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20/06/2017 | FRANCE | N°16BX04084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16BX04084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602834 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M. A...C...

, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602834 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; il justifie être présent depuis sept ans, et de façon continue, en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux ; après avoir entretenu une relation avec une compatriote durant les années 2011 à 2014, il vit en couple depuis 2015 avec une ressortissante marocaine qu'il a épousée le 23 avril 2016 ; il établit la réalité de sa communauté de vie avec elle ; ils ont eu ensemble un enfant, né le 9 novembre 2015, et en attendent un deuxième dont la naissance est prévue début 2017 ; l'état de santé de son épouse nécessite sa présence auprès d'elle.

Par le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. C...et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2017 à 12h00.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité marocaine, né le 27 mars 1983, est entré irrégulièrement en France le 27 août 2009 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2012, il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 6 août 2013 qui a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Cette décision a été confirmée par un jugement du 29 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et un arrêt du 10 novembre 2014 de la cour. Le 26 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 mars 2016, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".

3. M. C...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis sept ans, s'est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu un fils et qui est enceinte de leur deuxième enfant. Il ajoute que son frère séjourne régulièrement sur le territoire national où lui-même est en mesure de trouver du travail. Toutefois, les documents produits par l'intéressé ne justifient pas de la durée et de la continuité du séjour en France de l'intéressé alors que ce dernier a vécu durant vingt-six ans dans son pays d'origine. Il n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne, avec laquelle il a emménagé au mois de février 2015, soit moins d'un an avant la date de la décision attaquée. Il ne peut utilement se prévaloir de son mariage et de la circonstance que son épouse attend de nouveau un enfant, dès lors que ces éléments sont postérieurs à la date d'édiction de la décision contestée. Par ailleurs, il ne démontre pas son insertion dans la société française. Il a fait l'objet, le 6 août 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait et n'a pas respecté l'assignation à résidence prononcée à son encontre le 6 mars 2014. Enfin, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie au Maroc, pays dont il est originaire, dont son épouse et son enfant ont la nationalité, et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, ses parents et trois membres de sa fratrie y séjournant. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C....

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

4

N° 16BX04084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04084
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-20;16bx04084 ?
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