La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2017 | FRANCE | N°17BX00706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J...G...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion.

Par un jugement n° 1601113 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M.G..., représenté par Me I..., demande à la cour d'annu

ler ce jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de La Réunion, d'annuler les élection...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J...G...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion.

Par un jugement n° 1601113 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M.G..., représenté par Me I..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de La Réunion, d'annuler les élections, d'enjoindre au préfet de la Réunion d'en organiser de nouvelles dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- de nombreuses erreurs d'acheminement du matériel de vote, qui n'a pas été reçu par de nombreux artisans, ont été signalées par deux courriers au préfet, les 10 et 12 octobre 2016 ; le constat d'huissier du 14 octobre 2016 relève 2 216 plis non distribués, soit plus de 10 % des inscrits, ou retournés auxquels s'ajoutent 59 plis supplémentaires retournés le même jour et nécessairement adressés hors du délai prescrit par l'article 28 du décret du 27 mai 1999 ; le nom de MmeD..., qui a certifié ne pas avoir reçu le matériel de vote, figure sur la liste d'émargement ; cette incongruité jette une suspicion particulièrement grave sur l'ensemble du processus électoral, lequel s'en trouve entièrement entaché ; d'autres électeurs ont adressé leur vote en temps utile sans figurer sur les listes d'émargement ;

- les suffrages exprimés dans des enveloppes non signées, du 1er au 13 octobre, avant l'entrée en vigueur le 14 octobre du décret du 6 octobre 2016 devaient être déclarés nuls, la régularité des enveloppes d'acheminement s'appréciant non à la date de leur réception mais à celle de leur émission ; l'arrêté du 6 octobre ne prévoit pas expressément son applicabilité aux situations en cours ; le scrutin dans son ensemble est entaché de nullité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, M. H...et autres, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. G...à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la liste électorale établie par la chambre des métiers et de l'artisanat est devenue définitive à l'expiration des délais de recours ; c'est le préfet qui adresse les enveloppes à la commission électorale ; les erreurs d'acheminement ne sont pas établies par les seuls courriers adressés par le protestataire au préfet, dépourvus de valeur probante ; sur les 4 personnes ayant certifié ne pas avoir reçu le matériel de vote, deux ne pouvaient être inscrits sur la liste, en vertu de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 et une autre, dont le nom figure sur la liste d'émargement, ce qui prouve qu'elle a voté et nécessairement reçu le matériel de vote, figure en 8ème position sur la liste du protestataire ; les 3 autres témoignages dont le jugement ne fait d'ailleurs pas état, n'ont pas été communiqués ; en tout état de cause, au regard de l'écart de voix, ces 4 ou 7 attestations ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin ;

- la date de retour des plis n'établit pas que ces plis auraient été adressés après l'expiration du délai de 14 jours imparti à cet effet ; l'ensemble des plis a été adressé en un seul lot le 30 septembre 2016 aux services postaux ; en tout état de cause, l'envoi tardif à le supposer établi est sans effet sur les résultats du scrutin dès lors que les enveloppes n'étaient pas susceptibles d'être utilisées par les électeurs concernés ; le nombre de plis non distribués pour erreur d'adressage qui résulte d'un constat d'huissier ne peut démontrer l'erreur alléguée ; le défaut de distribution du matériel de vote s'explique par plusieurs facteurs non imputables à l'établissement, cessation d'activité et changement d'adresse professionnelle non déclarés, absence de boite aux lettres ; rien ne permet d'affirmer que tous les électeurs concernés auraient participé au vote ou qu'ils auraient voté pour la liste du protestataire ;

- l'arrêté du 6 octobre 2016 publié le 14 octobre suivant, qui modifiait une règle de procédure, était d'application immédiate, conformément au principe d'égalité entre électeurs ; il n'est enfin pas établi, compte tenu des écarts de voix, que l'invalidation des votes reçus avant le 14 octobre dans une enveloppe non signée aurait un impact sur les résultats du scrutin.

Par un mémoire en intervention enregistré le 4 avril 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête de M. G... et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux exposés par le mémoire en défense du 31 mars 2017.

Par ordonnance du 21 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'artisanat ;

- le code civil ;

- le code électoral ;

- le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

- le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

- l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., représentant M. G...et les observations de Me E... (K...) substituant MeC..., représentant M. H...et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Les opérations électorales en vue du renouvellement des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion se sont déroulées par correspondance du 1er au 14 octobre 2016. A l'issue du dépouillement, le 19 octobre suivant, ont été recensés 6 909 votes exprimés, 176 votes nuls et un taux de participation de 36,43 % pour les 21 157 électeurs. La liste "Rassemblement des artisans de La Réunion" conduite par M. H...a obtenu 17 sièges avec 3 179 suffrages, la liste "Ensemble, valorisons et modernisons l'artisanat" conduite par M. B... a obtenu 5 sièges avec 1 800 suffrages, la liste "Collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion" conduite par M. G...a obtenu 3 sièges avec 1 170 suffrages et la liste "Une équipe pour mieux servir l'artisanat" conduite par M. A... n'a obtenu, avec 201 suffrages, aucun siège. M. G...relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion, après avoir admis la recevabilité de l'intervention de la chambre de métiers et de l'artisanat, a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.

2. M. G...soutient qu'en raison d'erreurs d'adressage, près de 10 % des inscrits, soit 2 216 électeurs, n'ont pas reçu le matériel de vote et produit ses propres courriers adressés en ce sens les 10 et 12 octobre au préfet, restés sans suite, les attestations de 7 électeurs et un constat d'huissier recensant 2 216 plis portant la mention " NPAI ". Ces éléments ne caractérisent par eux-mêmes aucune manoeuvre et, comme l'ont relevé les premiers juges, seuls 387 plis, représentant moins de 2 % des inscrits et 5,6 % des votants, étaient libellés à une adresse différente de celle enregistrée sur les listes électorales. Compte tenu tant des écarts de voix que du taux de participation, ces erreurs n'ont pu porter atteinte à la sincérité du scrutin.

3. L'article 28 du décret du 27 mai 1999 prévoit que la commission d'organisation électorale adresse le matériel de vote au plus tard 14 jours avant le dernier jour du scrutin. Quand bien même 59 plis n'auraient pas été adressés dans le délai prévu par ce texte, ce que le constat d'huissier du 14 octobre 2016 mentionnant le retour de 59 enveloppes " NPAI " aux services préfectoraux ne suffit pas à établir, le requérant n'apporte aucun élément quant à l'incidence de cette irrégularité sur les résultats du scrutin. Si une électrice, candidate sur la liste conduite par M.G..., a indiqué ne pas avoir reçu le matériel de vote alors que son nom figure sur la liste d'émargement, aucune irrégularité n'est caractérisée dès lors que le suffrage a été émis. En tout état de cause, la circonstance alléguée est sans incidence sur la sincérité du scrutin et le protestataire ne peut sérieusement faire valoir que " cette incongruité jette une suspicion particulièrement grave sur l'ensemble du processus électoral, lequel s'en trouve entièrement entaché ".

4. Un arrêté ministériel du 6 octobre 2016, publié le 13 octobre suivant a supprimé l'obligation de signature de l'enveloppe d'acheminement prévue par l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 2016. Contrairement à ce que soutient le protestataire, ces dispositions faisaient obstacle à ce que l'ensemble des suffrages exprimés dans des enveloppes non signées, y compris ceux émis avant leur entrée en vigueur, fussent déclarés nuls.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'organisation de nouvelles élections et en tout état de cause celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M.G..., sur le même fondement, à payer aux défendeurs la somme qu'ils demandent sur ce fondement. Les conclusions présentées au même titre par la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, qui n'a été appelée en la cause que pour présenter ses observations et n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion et les conclusions présentées par M. H...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...G..., à M. H...et autres. Une copie sera adressée au ministre de l'économie, au ministre des Outre-mer, au préfet de La Réunion et à la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00706
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Composition.

Élections et référendum - Élections professionnelles - Élections aux chambres de métiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PHILIPPO PRESSECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;17bx00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award