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13/06/2017 | FRANCE | N°15BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15BX02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006, 2008 à 2010 et au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202764-1300085 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, et

un mémoire enregistré le 5 février 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006, 2008 à 2010 et au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202764-1300085 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, et un mémoire enregistré le 5 février 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006, 2008 à 2010, et au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, représentant un montant total de 224 793 euros.

Il soutient que :

- les personnes sans domicile fixe depuis plus de six mois relèvent du centre des impôts de leur commune de rattachement en matière de déclaration fiscale en vertu de l'article 371 de l'annexe II du code général des impôts et de l'article 111 novodecies de l'annexe III de ce code. La direction départementale des finances publiques (DDFP) de Charente-Maritime était donc incompétente, bien qu'il ait déposé par erreur ses déclarations de revenus auprès du centre des finances publiques de La Rochelle, dans la mesure où sa commune de rattachement est Varilhes en Ariège. Les dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont d'ordre public. Le tribunal ayant considéré qu'il n'établissait pas être détenteur d'un livret spécial de circulation A au titre des années 2008 à 2010, il a demandé à la sous-préfecture de Pamiers (Ariège) une copie de ce livret ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des années 2003 à 2007 à la suite du contrôle sur pièces, est viciée dans la mesure où elle repose exclusivement sur l'exploitation de procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Cette reconstitution n'a pas été réalisée à partir des conditions concrètes d'exploitation de son activité. Elle a méconnu le principe d'indépendance des procédures, le vérificateur s'étant borné à reprendre les calculs extravagants ressortant de la procédure judiciaire. Ayant additionné les sommes correspondant aux factures et celles se rapportant aux devis et aux chèques remis, il a assimilé tous les devis à des marchés conclus et a compté deux fois les mêmes prestations ;

- dans le cadre de la vérification de comptabilité, au titre des années 2008 à 2010, il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur compte tenu notamment de son incarcération. Il n'a rencontré le vérificateur qu'à deux reprises alors que la jurisprudence exige au moins trois entretiens. Le vérificateur s'est borné à effectuer un " contrôle sur pièces " alors qu'il avait au préalable adressé un avis de vérification de sa comptabilité accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié laquelle insiste sur la nécessité d'un dialogue oral et contradictoire. De plus, la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires est viciée pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2015 et 23 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M. B...D.chez la société Itelcom à La Rochelle (Charente-Maritime)

Il soutient que :

- il ressort des éléments examinés dans le cadre du droit de communication et de la vérification de comptabilité que le lieu du principal établissement du requérant relève de la compétence de la direction départementale de la Charente-Maritime ;

- les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire les 5 et 7 avril 2011 et communiqués à l'administration dans le cadre des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, mentionnent l'adresse professionnelle du requérant à La Rochelle et révèlent que les devis et factures ont été émis à l'adresse située à Breuil-la-Réorte (Charente-Maritime), laquelle correspond à un bien immobilier acquis par l'intéressé. Ses déclarations de revenus relatives aux années 2003 à 2010 ont été déposées au centre des finances publiques de La Rochelle et mentionnaient, comme adresse d'imposition, 82 boulevard Delmas à La Rochelle ;

- les agents compétents à l'issue du changement le sont également pour assurer l'assiette et le contrôle des impôts et taxes afférentes à la période antérieure à son changement d'adresse. En vertu de l'article L. 45-0 A du LPF, leur compétence s'exerce concurremment avec celle du service de l'ancienne adresse du contribuable ;

- l'erreur commise par un contribuable concernant le lieu de souscription d'une déclaration emporte la compétence du service ayant reçu cette déclaration. Compte tenu de l'existence de l'adresse de domiciliation, et en l'absence d'autres locaux professionnels, cette adresse à La Rochelle constitue le lieu d'imposition dont relève l'activité exercée par l'intéressé ;

- sur l'acte notarié du 24 mars 2004 par lequel le requérant a acquis un terrain à bâtir à Breuil-La-Réorte (Charente-Maritime), il avait déclaré être domicilié.chez la société Itelcom à La Rochelle (Charente-Maritime) Par un acte notarié du 20 février 2009, soit antérieurement à la date du début des opérations de contrôle, le requérant a acquis un bien situé rue Roncevaux à Chervettes (Charente-Maritime), et a déclaré demeurer 82, boulevard Emile Delmas à La Rochelle. Selon l'acte notarié du 22 novembre 2011, il demeurait à Breuil-La-Réorte ;

- le livret spécial de circulation" A " attribué aux commerçants dits " forain " n'ayant ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne, est daté du 9 août 1999 et il est donc antérieur à la période contrôlée ;

- il n'a pas été privé d'un débat oral et contradictoire. Par avis du 8 juillet 2011 dont il a reçu notification à la maison d'arrêt de Rochefort, il lui avait été indiqué que la première intervention du vérificateur aurait lieu le 26 juillet 2011 sur son lieu de détention. Son avocat a informé le service vérificateur qu'il le représenterait le 9 août 2011. Une réunion de synthèse s'est tenue avec son avocat le 4 octobre 2011, dans les locaux de ce dernier. Le fait que des échanges aient eu lieu directement entre le service vérificateur et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le requérant avait lui-même désigné son conseil et que lors des entretiens, il avait pu intervenir à tout moment ;

- M. B...D...n'a déposé aucune déclaration en matière de BIC relative à son activité professionnelle au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010. Le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des devis et factures saisis au domicile du requérant et dans les locaux de la société Itelcom, ainsi que les crédits bancaires. Concernant les années 2003 à 2010, les chiffres d'affaires dépassent le seuil du régime des franchises prévu à l'article 293 B du CGI. Ainsi, son activité relevait de plein droit du régime simplifié d'impositions prévu aux articles 302 septies A et A bis du code général des impôts. En vertu de l'article L. 193 du LPF, le contribuable qui entend contester les impositions mises à sa charge dans le cadre de la procédure de taxation d'office doit apporter la preuve du caractère exagéré de la taxation établie par le service vérificateur. Le requérant n'établit pas en quoi la méthode de reconstitution mise en oeuvre aurait été viciée. Il n'y a pas eu de double imposition des sommes en litige. Le vérificateur a effectué les recoupements nécessaires à la reconstitution de ses chiffres d'affaires. La méthode de reconstitution reposait sur des données propres à l'entreprise et était donc pertinente.

Par une ordonnance du 2 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 janvier 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D...exerçait une activité de peintre à Varilhes (Ariège). En 2003, son activité a été domiciliée.chez la société Itelcom à La Rochelle (Charente-Maritime) Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 à 2007 et d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 à 2010. A l'issue du contrôle sur pièces concernant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, une proposition de rectification n° 2120, établie selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, lui a été adressée le 3 novembre 2011. Malgré ses observations émises le 5 décembre 2011, le service a maintenu partiellement, par lettre du 23 janvier 2012, les rehaussements mis à sa charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux, au titre de la période de 2003 à 2008, en prenant en compte le rattachement de ses enfants au titre des années 2004 et 2005. Concernant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, M. B...D...a fait l'objet d'un rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux, par une proposition de rectification n° 3924 du 3 novembre 2011, établi selon la procédure de l'évaluation d'office prévue aux articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales. Le vérificateur a assorti les rehaussements envisagés de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1 728 du code général des impôts. La majoration prévue à l'article 1758 A de ce code a également été appliquée aux rectifications à compter de l'année 2006. Malgré les observations émises par M. B...D...le 5 décembre 2011, le service a maintenu ses rectifications par décision du 23 janvier 2012. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces contrôles ont ainsi été mises en recouvrement les 30 juin, 31 juillet et 30 septembre 2012. M. B... D...a présenté une réclamation le 14 août 2012 afin de contester les impositions mises à sa charge au titre des années 2003 à 2010, à l'exception de l'année 2007, et une réclamation le 23 octobre 2012 concernant ses impositions au titre de cette dernière année. Ses demandes ont été rejetées respectivement les 14 septembre et 15 novembre 2012. Par une première requête enregistrée sous le n° 1202764, M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006 et 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1300085, il a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes. M. B...D...relève appel du jugement n° 1202764-1300085 du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 2003 à 2010.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale du service d'assiette :

2. M. B...soutient que la direction départementale des finances publiques (DDFP) de Charente-Maritime était incompétente pour établir les rehaussements en litige dès lors qu'il était sans domicile fixe depuis plus de six mois et relevait, en vertu de l'article 371 de l'annexe II du code général des impôts et de l'article 111 novodecies de l'annexe III du même code, du centre des impôts de la commune de Varilhes en Ariège. Il fait en outre valoir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était détenteur d'un livret spécial de circulation A dont il a d'ailleurs demandé la copie à la sous-préfecture de Pamiers (Ariège).

3. Aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. (...) ". L'article 350 terdecies de l'annexe III à ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (...) ". Selon l'article 111 novodecies de l'annexe III de ce code : " Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (...). ". Enfin, l'article 32 de l'annexe IV du même code dispose : " a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu (...). ".

4. Les dispositions du II de l'article 350 de l'annexe III du code général des impôts créent, dans le cas où un contribuable a déposé sa déclaration d'impôt auprès d'un service qui n'était pas habilité pour la recevoir, une double compétence pour vérifier la déclaration de ce contribuable, en faveur tant des agents du service territorialement habilité à recevoir la déclaration que de ceux du service auprès duquel elle a été déposée par erreur.

5. D'une part, si M. B...fait valoir qu'il aurait dû être rattaché à la commune de Varilhes située dans l'Ariège dans la mesure où il était sans domicile fixe depuis plus de six mois, il n'établit pas qu'il aurait été titulaire, au cours des années en litige, d'un livret spécial de circulation A qui aurait permis de le rattacher à cette commune durant la période considérée, en application de l'article 111 novodecies de l'annexe III du code général des impôts. D'autre part, et en tout état de cause, il est constant que M. B...-D... a déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2003 à 2010 au service des impôts de La Rochelle Ouest. Ainsi, en application du principe énoncé au point 4, et à supposer même que le dépôt des déclarations dans ce service résulterait d'une erreur du contribuable, les fonctionnaires de la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime dont dépend le service des impôts de La Rochelle Ouest, étaient territorialement compétents pour procéder au contrôle des bénéfices industriels et commerciaux que l'intéressé avait déclarés au titre des années en cause, ainsi que pour vérifier ses déclarations et notifier les redressements correspondants. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur.

En ce qui concerne le respect du contradictoire :

6. M. B...D...fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'il n'a pu rencontrer le vérificateur qu'à deux reprises et que ce dernier se serait borné à effectuer un " contrôle sur pièces " en se référant uniquement aux procès verbaux. Il soutient en outre qu'ayant été incarcéré, il ne disposait pas des éléments nécessaires pour pouvoir assurer sa défense.

7. Il résulte de l'instruction que conformément à l'avis de vérification qui lui a été adressé à la maison d'arrêt de Rochefort le 26 juillet 2011, M. B...D..., qui était alors incarcéré, a pu rencontrer le vérificateur au cours des opérations de contrôle une première fois le 9 août 2011, sur son lieu de détention, et une seconde fois, le 4 octobre 2011, dans les locaux de son conseil qu'il avait lui-même désigné pour le représenter. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ni règlementaire, ni aucun principe général du droit ne subordonnait la régularité de la vérification à ce qu'il bénéficiât d'au moins trois rencontres avec le vérificateur. En outre, le fait qu'il se trouvait incarcéré au début de ce contrôle n'a pu avoir d'influence sur la régularité de la procédure de vérification dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de se faire représenter par le mandataire qu'il avait lui-même habilité pour assister à ces opérations de vérification. Le fait que des échanges aient eu lieu directement entre le service vérificateur et son conseil n'est dès lors pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. La seule circonstance que le premier entretien ait eu lieu sur le lieu d'incarcération n'établit pas qu'il se soit déroulé dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas, en tout état de cause, été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification.

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial imposable :

S'agissant du régime d'imposition applicable :

8. D'une part, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts applicable aux années 2003 à 2008 : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...). ". En 2009 et 2010, les seuils mentionnés à l'article 50-0, aux points a du 1° et du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts ont été portés à 80 000 euros et 32 000 euros pour l'année 2009 et 80 300 euros et 32 100 euros pour l'année 2010. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° un chiffre d'affaires supérieur à : 1° a) 76 300 euros l'année civile précédente ; (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 100 euros l'année civile précédente (...). ". En vertu de l'article 302 septies A du même code : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (...). ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". En vertu de l'article 266 du même code, dans la même rédaction : " 1. La base d'imposition est constituée : / a ) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (chez la société Itelcom à La Rochelle (Charente-Maritime)) ". Enfin, selon l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ".

10. Il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires réalisés par le contribuable au titre des années 2003 à 2010 s'élevaient aux sommes respectives de 45 393 euros, 93 101 euros, 120 978 euros, 191 812 euros, 171 362 euros, 155 882 euros, 151 278,75 euros et 108 756,55 euros. Par suite, et en vertu de l'article 302 septies A du code général des impôts, M. B... D...relevait, pour la période comprise entre 2004 et 2010, du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et non de celui des micro-entreprises.

S'agissant de la charge de la preuve :

11. En premier lieu, il est constant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. B...D...durant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007 ont été évalués selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, dans le cadre d'un contrôle sur pièces. Toutefois, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable, à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

12. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B...-D... relevait, pour la période comprise entre 2008 et 2010, du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 302 A septies du code général des impôts. Il en résulte qu'il était tenu, conformément aux dispositions de l'article 287 du code général des impôts et à celles de l'article 242 sexies de l'annexe II audit code, de déposer, pour ces années, les déclarations de TVA exigées par ces dispositions. A défaut pour M. B...D...d'avoir accompli ses obligations déclaratives, il a été régulièrement taxé d'office. Par suite, et en application de l'article L. 193 précité du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de ces trois années.

S'agissant des bases d'imposition :

13. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " En vertu de l'article 34 de ce code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...). ". Selon l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Enfin, aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...). "

14. Afin de contester la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les années susvisées, M. B...D...reproche à l'administration, d'une part, de n'avoir pas pris en considération les conditions concrètes d'exploitation de son activité artisanale en se fondant uniquement sur les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire et d'autre part, d'avoir comptabilisé deux fois certaines prestations.

S'agissant des années 2003 à 2007 :

15. Il résulte de l'instruction que le montant annuel du chiffre d'affaires du contribuable au titre des années 2003 à 2007 a été reconstitué à partir des factures saisies au domicile de l'interessé et auprès de l'entreprise domiciliante Intelcom, ainsi que des devis ayant fait l'objet d'un paiement au vu des crédits bancaires recensés et de ceux pour lesquels M. B...D...a reconnu avoir émis une facture définitive. Ont également été pris en considération les crédits bancaires constitués par les remises de chèques, les versements d'espèces et les virements dont les montants n'ont pu être rapprochés avec ceux des factures et devis susmentionnés. Enfin, à l'ensemble de ces recettes, et pour tenir compte des conditions concrètes de son exploitation, le vérificateur a imputé un taux de charges de 45 % dont l'intéressé ne conteste plus le bien-fondé en appel. Si M. B...D...persiste à soutenir que certaines prestations auraient été comptabilisées deux fois, il n'assortit toutefois aucun élément de nature à apprécier le bien fondé de ses allégations pour les années 2003 à 2007. Dans ces conditions, le requérant n'établit ni que la procédure de reconstitution aurait été viciée, ni, en conséquence, le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration pour ces cinq années.

S'agissant des années 2008 à 2010 :

16. Par un arrêt rendu ce jour sous le n° 15BX02820, la cour a estimé que M. B...D...n'était pas fondé à contester la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les années 2008 à 2010. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu pour ces trois années.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...-D... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Sabrina LadoireLe président,

Christine MègeLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 15BX02821

15BX02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02821
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;15bx02821 ?
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