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13/06/2017 | FRANCE | N°15BX02790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15BX02790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a classée au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté de 4 mois et 7 jours ainsi que d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui faire bénéficier d'un indice majoré net de 584.

Par un jugement n° 1201167 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a classée au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté de 4 mois et 7 jours ainsi que d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui faire bénéficier d'un indice majoré net de 584.

Par un jugement n° 1201167 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a classée au 4ème échelon de son grade avec le bénéfice d'une ancienneté de 4 mois et 7 jours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui faire bénéficier d'un indice majoré net de 584 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son parcours professionnel antérieur notamment entre le 26 décembre 2001 et

le 31 décembre 2002 n'a pas été pris en compte alors qu'elle avait exercé lors de cette période des fonctions de catégorie A ;

- par voie de conséquence, le classement retenu par l'administration n'est pas conforme aux textes applicables, ce qui a entrainé une perte de rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016 le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne produit aucun élément justifiant qu'elle aurait accompli des missions de catégorie A antérieurement au 1er janvier 2003 ;

- son classement a été établi conformément aux textes relatifs au maintien de traitement antérieur ;

- la requérante conteste par la voie de l'exception d'illégalité les dispositions de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 et de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007, alors que ces textes ne lui sont pas applicables puisqu'elle est agent contractuel et non fonctionnaire.

Par une ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 29 juin 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) par un contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2001 pour exercer les fonctions de secrétaire gestionnaire au sein du service évaluation des pratiques. Elle a été classée au 2ème échelon de la grille indiciaire de la catégorie B+, indice brut (IB) 455, indice majoré (IM) 397, avec une ancienneté de 3 mois et 21 jours, puis par un avenant du 7 août 2003, elle a été classée au 3ème échelon de la même grille, IB 485, IMN 419, à compter

du 5 septembre 2003. Mme B... a fait l'objet, le 22 juillet 2002, d'une mutation au sein du service des experts-visiteurs en qualité d'assistante de gestion à compter du 1er septembre 2002, puis a été ensuite recrutée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), par un contrat du 26 octobre 2003, en tant qu'assistante de gestion, classée au 9ème échelon de la catégorie d'emploi 3, avec ancienneté conservée de 3 mois et 28 jours. Elle a été embauchée au sein de l'AFSSA par contrat du 30 octobre 2003, en qualité de secrétaire administrative de l'unité administrative et de soutien technique à l'expertise à la direction de l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires, avec un classement à l'IB 485, IM 419. Mme B...consécutivement à plusieurs avenants signés entre 2004 et 2011, a toujours été classée dans la catégorie 3 pour atteindre à compter du 1er avril 2011, le 13ème échelon, IM 584. MmeB..., par arrêté du 19 novembre 2011, a été nommée et titularisée dans le corps des ingénieurs d'études de recherche et formation de 2ème classe, à compter du 15 septembre 2011. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 27 mars 2012 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a classée au 4ème échelon de son grade et lui a fait bénéficier dans cet échelon d'une ancienneté de 4 mois et 7 jours.

2. Aux termes de l'article 28 du décret du 31 décembre 1985 susvisé : " Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 29 et des

articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 18. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; (...) ". Aux termes de

l'article 12 du même décret : " (...) II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 susvisé : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure.". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. (...) ".

3. Pour soutenir que l'administration a commis une erreur dans l'établissement de son classement Mme B...fait valoir que les services qu'elle a effectués au sein de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé du 21 décembre 2001 au 31 décembre 2002 devaient être pris en compte au titre de son ancienneté en qualité d'ingénieur de recherche. Or, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette période, Mme B...a exercé, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu sur la base d'un recrutement en qualité d'employé de niveau 3, les fonctions de secrétaire gestionnaire au sein du service évaluation des pratiques. Eu égard à leur nature et aux conditions de leur exercice, même s'ils ne peuvent être occupés que par des personnes justifiant de diplômes de l'enseignement supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces services, qui ne comportaient pas de taches d'encadrement, puissent être assimilés à ceux accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A et non à ceux accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, dont une fraction peut être prise en compte en application du décret du 23 décembre 2006. La catégorie qui apparaît sur certaines fiches de paye n'est pas à elle seule, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à établir l'équivalence recherchée, le niveau indiciaire reçu par l'intéressée au cours de cette même période n'ayant pas été modifié. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Guadeloupe a estimé que la durée des services antérieurs au 31 décembre 2002 de Mme B...ne pouvait être prise en compte en vue de son classement à la suite de sa réussite au concours d'ingénieur d'études.

4. L'article 7 du décret du 23 décembre 2006 prévoit, notamment, que les ingénieurs d'études sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de service, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans et l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études, à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. Une telle mesure qui a pour objet d'éviter qu'un agent ne subisse à l'occasion d'une promotion une baisse de rémunération ne peut avoir pour effet de modifier les règles de reclassement fixées par le statut. Il ressort notamment de la " fiche technique de classement après concours ", que les services publics effectués par Mme B...en qualité d'agent non titulaire de catégorie B après abattement pour un total d'un an et sept jours, ont bien été pris en considération pour son reclassement par l'arrêté du 27 mars 2012. Dès lors, comme l'ont à juste titre considéré les premiers juges, le moyen de Mme B...tiré de ce que l'ancienneté reprise pour son reclassement aurait dû être plus importante doit être écarté.

5. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme B...excipe de l'illégalité des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus en ce qu'elles établissent dans la reprise d'ancienneté, une différence de traitement entre les nouveaux titularisés issus de la fonction publique et ceux exerçant antérieurement en qualité d'agents contractuels. Ce faisant,

l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 méconnaitraient, selon MmeB..., le principe d'égalité des agents publics appartenant à un même corps. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité entre agents d'un même corps pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne résulte d'aucun principe général du droit qu'un agent titularisé dans un corps de la fonction publique devrait être nommé dans des conditions prenant en compte la totalité de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés par lui, y compris en qualité de fonctionnaire titulaire appartenant à un autre corps. De plus, Mme B...n'est pas fondée à soutenir, dès lors que sa situation précédente d'agent contractuel la place dans une situation différente de celle de fonctionnaires titulaires, qu'il existerait une différence de traitement qui méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement dans l'application du dispositif de reprise d'ancienneté susdécrit, dès lors que les agents contractuels ne se trouvent pas dans la même situation que les fonctionnaires titulaires recrutés dans ce même corps. Par suite, l'exception d'illégalité du décret du 23 décembre 2006 soulevée par la requérante doit être écartée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No15BX02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02790
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION ; SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION ; SELAS D'AVOCATS EXEME ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;15bx02790 ?
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