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16/05/2017 | FRANCE | N°17BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 17BX00224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602174 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Poitier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602174 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; sa soeur réside en France sous couvert d'une carte de résident ; depuis le mois de décembre 2012 il a une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qu'il a épousée le 27 février 2016 ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant produit des pièces postérieures au refus de séjour et n'établit pas la réalité de la communauté de vie alléguée à compter de l'année 2015, en tout état de cause récente ; les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnus ;

- la mesure d'éloignement ne porte pas non plus une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 et l'exception d'illégalité de cette mesure invoquée contre la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée.

M. B...a présenté des pièces complémentaires le 20 mars 2017.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2016 du préfet de la Vienne refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

3. M.B..., entré en France selon ses dires en octobre 2013 suite au décès de son épouse le 8 septembre 2012, après avoir régulièrement résidé en Italie depuis l'année 2011, n'a sollicité un titre de séjour que le 26 mai 2016. Il se prévaut de la présence en France de sa soeur titulaire d'une carte de résident et surtout de son remariage, célébré le 27 février 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2019, rencontrée lors d'un séjour en France en décembre 2012 et avec laquelle il vivait maritalement depuis l'été 2015. Ces allégations peuvent être tenues pour établies, notamment par les attestations et la facture EDF du 15 mai 2016. Toutefois, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France que du caractère récent de sa vie conjugale à la date de l'arrêté contesté, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dans les circonstances exposées ci-dessus, l'unique moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme, par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00224
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BONNET ELISE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-16;17bx00224 ?
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