Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l'agence régionale de santé (ARS) Océan Indien à lui payer une indemnité d'un montant total de 97 564,14 euros en réparation du préjudice résultant de la décision mettant un terme à son détachement de longue durée à compter du 1er juillet 2009.
Par un jugement n° 1300850 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a condamné l'ARS Océan Indien à payer à M. C...une indemnité de 2 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 2 septembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de porter à 97 564,14 euros l'indemnité allouée assortie des intérêts légaux à compter du 17 avril 2013 et de réformer en ce sens le jugement du 15 décembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS Océan Indien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l'existence d'un lien direct entre la faute de l'ARS Océan Indien et les préjudices subis ; il pouvait raisonnablement supposer qu'il allait bénéficier du détachement jusqu'au terme prévu, sinon du renouvellement de ce détachement ; il a dû déménager de La Possession, son ancien domicile proche de Saint-Paul, à Saint-Denis, siège de l'ARH Réunion-Mayotte où il a fait construire un logement et a emménagé à Sainte-Clothilde bien avant la décision illégale ; sa réintégration anticipée lui a fait supporter des frais de déplacement quotidiens avec les difficultés de circulation sur l'île ; il a perdu pour la période de dix-huit mois jusqu'à la fin de son détachement un montant total de 22 564,14 euros ;
- le temps passé chaque jour dans les transports, au moins 140 minutes, non sans impact sur sa vie privée, le caractère vexatoire de la décision laissant supposer une faute et l'absence de motivation et de motif d'intérêt du service ont eu un impact sur son estime de lui-même et ont porté atteinte à sa réputation au sein du milieu hospitalier local ; la décision révèle l'existence d'une sanction disciplinaire sans fondement, sinon d'un abus d'autorité ; son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 75 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête et se réfère aux écritures en défense produites en première instance, le 24 octobre 2013, par l'ARS de l'Océan Indien.
Par une ordonnance du 10 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ingénieur hospitalier subdivisionnaire, M C...a été détaché auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de la Réunion-Mayotte pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2006. La décision du 30 mars 2009 par laquelle la directrice de l'ARH de la Réunion-Mayotte a mis fin de manière anticipée à son détachement à compter du 1er juillet 2009 a été annulée comme entachée d'un vice de forme et d'un vice de procédure par un jugement, devenu définitif, du 25 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis. M. C...a alors saisi ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé (ARS) Océan Indien, substituée à l'ARH de la Réunion-Mayotte à compter du 1er avril 2010, à lui payer une indemnité d'un montant total de 97 564,14 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 30 mars2009. Par un jugement du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis, estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la décision du 30 mars 2009 était justifiée par l'intérêt du service, a condamné l'ARS Océan Indien à payer à M. C...une indemnité de 2 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus de ses conclusions. M. C...demande à la cour de porter à 97 564,14 euros l'indemnité allouée et de réformer en ce sens le jugement du 15 décembre 2014. Le ministre chargé des affaires sociales, qui n'invoque aucun motif tiré de l'intérêt du service et n'allègue même pas que la décision litigieuse était légalement justifiée au fond, ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité et ne forme pas d'appel incident.
2. Immédiatement réintégré dans son administration d'origine, M. C...n'a subi aucune atteinte à ses droits statutaires. Il soutient avoir subi pendant les dix-huit mois restant à courir jusqu'à la fin de son détachement une perte de rémunération de 22 564,14 euros et produit un tableau récapitulatif d'où il ressort un différentiel de 813,98 euros estimé sur la base du rapprochement des montants mensuels nets respectifs de 4 154,20 euros et 3 340,22 euros, qui n'est pas corroboré par les bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2009 mentionnant le montant de 4 087,80 euros net et ceux établis postérieurement à la réintégration pour des montants respectifs de 3 340,22 euros, 3 767,18 euros et 3 649,13 euros en juillet, août et septembre 2009. Dans ces conditions, alors au surplus que le défendeur fait valoir sans être contredit sur ce point que la différence de rémunération alléguée résulte de la réintégration des titres " restaurant " et surtout que le différentiel est compensé par des primes non perçues en détachement, telle la prime de près de 1 000 euros servie en septembre, supérieure à la prime de technicité servie en détachement. M. C...ne justifie donc pas plus en appel qu'en première instance du préjudice économique allégué.
3. Les dépenses engendrées par les trajets de M. C...pour se rendre de son domicile, situé à Saint-Denis, à son travail à Saint-Paul auraient en tout état de cause été exposées à l'issue du détachement. L'intéressé, qui a pris la décision de construire sa maison à Saint-Denis dès le mois de mai 2008, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement et pouvait raisonnablement s'attendre à être réintégré dans son établissement d'origine à tout le moins à compter du 1er janvier 2011, ne peut sérieusement imputer ses frais de déplacement à l'illégalité fautive de la décision du 30 mars 2009.
4. Enfin, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par M. C...en estimant à 2 000 euros la réparation due à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité allouée et la réformation en ce sens du jugement qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'ARS Océan Indien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Une copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Océan Indien.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00663