Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1603293 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales dès lors que le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas être scolarisé régulièrement depuis son arrivée en France en août 2014, alors qu'il a suivi des cours de français dès son entrée sur le territoire, ce qui lui a permis de s'inscrire en CAP électricité puis, au cours de l'année scolaire 2015/ 2016, en classe de seconde vente bac professionnel ;
- en outre, il fait du bénévolat, se rend utile à la société et a des attaches en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des persécutions dans son pays d'origine en raison de sa confession religieuse, ce qui avait d'ailleurs motivé sa demande d'asile politique ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas recherché activement si le refus de séjour n'entraînerait pas un risque pour son intégrité physique ou sa liberté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses observations de première instance.
Une pièce enregistrée le 21 mars 2017 a été présentée pour M.B....
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant nigérian né le 25 mars 1986 à Benin City (Nigéria), est entré irrégulièrement en France le 18 août 2014 selon ses propres dires afin d'y solliciter l'asile politique. A la suite du rejet de cette demande par les autorités compétentes les 28 janvier et 31 août 2015, M. B...a sollicité, le 16 décembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 mai 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M.B..., qui ne soutient pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les dispositions susmentionnées des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne, pour contester ces deux décisions, à se prévaloir des circonstances, d'une part, que le préfet lui a opposé à tort le fait de ne pas avoir justifié être scolarisé régulièrement depuis son arrivée en France en août 2014, alors qu'il a suivi des cours de français dès son entrée sur le territoire, ce qui lui a permis de s'inscrire en CAP électricité puis, au cours de l'année scolaire 2015/ 2016, en classe de seconde vente bac professionnel et, d'autre part, que bénévole dans une association, il se rend utile à la société et a des attaches en France. Toutefois, alors qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'intéressé n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, ces seules circonstances ne sont pas de natures à démontrer que les deux décisions litigieuses contenues dans l'arrêté contesté seraient entachées d'illégalité.
3. En second lieu, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". En vertu de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. M. B...soutient qu'il encourt des persécutions dans son pays d'origine en raison de sa confession religieuse chrétienne héritée de sa mère, ce qui avait motivé sa demande d'asile politique. Toutefois, alors que ladite demande a, ainsi qu'il été dit au point 1, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015, les pièces produites par l'appelant, notamment pour la première fois en appel, ne suffisent pas à établir qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi l'exposerait à des risques pour sa vie ou des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a relevé que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX04204