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04/05/2017 | FRANCE | N°17BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 17BX00091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par une décision n°1602048 du 26 octobre 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2

017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par une décision n°1602048 du 26 octobre 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne mentionne pas qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'un supplément d'instruction a été ordonné ;

- cette omission démontre un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cas de retour en Russie, sa vie est menacée comme le révèle l'attestation de l'association Mémorial ; le report de l'audience de la Cour nationale du droit d'asile relative à l'examen du recours contre le rejet de sa demande de réexamen de la demande d'asile tend à démontrer que le moyen est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 décembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant russe, né le 15 avril 1981, est entré en France le 8 octobre 2012, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2015, M. C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour provisoire en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2015. Par un arrêté en date du 11 septembre 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté le 9 février 2016 et la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision par une ordonnance n°16BX01094 du 28 avril 2016. M. C...a fait l'objet le 10 octobre 2016 d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi que d'une assignation à résidence prononcée le même jour. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 octobre 2016 par laquelle le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ". Aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ".

3. L'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. En particulier, le préfet des Hautes-Pyrénées vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. De plus, le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'intégralité des éléments de faits composant la situation personnelle du requérant, précise que M. C...déclare être entré en France le 8 octobre 2012, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2015, qu'il a formé une demande de réexamen qui a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2015, que par un arrêté du 11 septembre 2015 il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une précédente obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi, qu'il est marié et père de trois enfants et que son épouse est également visée par une mesure d'éloignement. Le préfet a également indiqué que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'était pas établi qu'il était exposé à des peines ou traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. De plus, le préfet n'était pas tenu de mentionner le recours en instance devant la Cour nationale du droit d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande de réexamen formée par M. C...et que l'éloignement de celui-ci pouvait intervenir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, et, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. M.C..., qui au demeurant ne conteste pas que le préfet peut prendre une mesure d'éloignement à son encontre sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre le rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des soupçons qui pèseraient sur lui quant aux liens qu'il entretiendrait avec des membres d'une mouvance séparatiste tchétchène. M. C...produit à cette fin la traduction d'une attestation de l'association Mémorial du 21 novembre 2016, postérieure à l'arrêté attaqué, qui fait état des arrestations et des violences dont son frère aurait fait l'objet en Russie. Mais ce document ne permet pas d'établir de façon précise et circonstanciée les risques actuels et réels qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Russie. Et la circonstance que l'audience de la Cour nationale du droit d'asile relative à l'examen du recours contre le rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant a été reportée ne préjuge pas l'appréciation que cette dernière serait conduite à porter sur ce document et, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, en ayant fixé la Russie comme pays de destination, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le président-assesseur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00091
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-04;17bx00091 ?
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