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04/05/2017 | FRANCE | N°15BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 15BX01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Leclercq a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la société anonyme d'économie mixte locale Sorégies (ci-après la société Sorégies) a refusé de la faire bénéficier du tarif d'achat d'électricité T4 pour une installation située à Rouillé et à ce qu'il soit enjoint à la Sorégies de lui proposer la conclusion d'un contrat d'achat au tarif T4.

Par un jugement n° 1300004 du 18 février 2015, le tribunal administratif de P

oitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Leclercq a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la société anonyme d'économie mixte locale Sorégies (ci-après la société Sorégies) a refusé de la faire bénéficier du tarif d'achat d'électricité T4 pour une installation située à Rouillé et à ce qu'il soit enjoint à la Sorégies de lui proposer la conclusion d'un contrat d'achat au tarif T4.

Par un jugement n° 1300004 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2015 et le 30 mars 2016, la Sarl Leclercq, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2012 de la société Sorégies ;

3°) d'enjoindre à la société Sorégies de lui proposer la conclusion d'un contrat d'achat au tarif T4 applicable au 30 juin 2011 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la société Sorégies une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

- la société Sorégies soutient à tort que la décision en litige présente un caractère purement confirmatif de sorte que sa demande d'annulation serait irrecevable ; en l'absence de mention des voies et délais de recours, la décision initiale en date du 11 juin 2012 n'est pas devenue définitive ;

- elle a intérêt à agir, la décision attaquée lui faisant grief ;

- le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative : les contrats d'achat d'électricité sont des contrats administratifs par détermination de la loi ;

- le jugement attaqué est irrégulier : la note en délibéré présentée par la société Sorégies ne lui a pas été communiquée en violation du principe du contradictoire ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en tant qu'il reconnaît l'existence d'un contrat entre les parties et valide la clause tarifaire du contrat ; sa demande ne tendait pas à la modification du contrat d'achat mais à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 de refus de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif 4 ; eu égard à ses caractéristiques, l'installation est éligible aux tarifs T4 et T5 ; en optant pour l'intégration au bâti dans sa demande de raccordement, elle n'a pas entendu se priver du tarif T 4 ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle est dépourvue de fondement juridique ;

- la décision est entachée de détournement de procédure et d'erreur de droit : la société Sorégies prétend à tort que le producteur doit indiquer à quel tarif prétend son installation lors de la demande de raccordement dès lors qu'en application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, le tarif d'achat n'est définitif qu'à compter de la signature d'un contrat ; l'affirmation de Sorégies selon laquelle elle aurait opté pour le tarif T5 en indiquant que son installation était intégrée au bâti est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, la société anonyme d'économie mixte locale Sorégies, représentée par la SCP B..., Cosset, Bacle, Le Lain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SARL Leclercq une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de la société requérante est irrecevable dès lors que la décision attaquée du 7 novembre 2012 est purement confirmative de la décision du 11 juin 2012 devenue définitive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code civil ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 1'électricité ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

- l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000.

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Leclercq, et de Me B..., représentant la société Sorégies ,

Considérant ce qui suit :

1. La société Leclercq, dans le but de produire et de vendre de l'électricité à partir d'une installation utilisant l'énergie radiative du soleil, a adressé le 30 juin 2011 à la société Sorégies, société anonyme d'économie mixte locale concessionnaire de la vente et de la distribution de l'électricité dans le département de la Vienne, une demande complète de raccordement au réseau public d'électricité de son installation d'une puissance de 15 750 Wc. En retour, la société Sorégies lui a adressé le 14 mars 2012 un contrat signé par ses soins et stipulant à son article VI intitulé : Tarifs d'achat-Prélèvement du Turpe, que l'énergie livrée serait facturée sur la base d'un tarif de 11, 680 centimes d'euros/kWh hors taxe jusqu'au plafond (tarif T 5) et au-delà du plafond, sur la base d'un tarif de 5 centimes d'euros. Par des courriers des 14 mai, 28 juin et 29 octobre 2012, la société Leclercq a demandé à la société Soregies de modifier le tarif de rachat et de le porter à 30,35 centimes d'euros/kWh hors taxe (tarif T 4). La Sorégies a refusé de faire droit à cette demande, en dernier lieu par un courrier du 7 novembre 2012.

2. Par la présente requête, la société Leclercq relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à la société Sorégies de lui proposer la conclusion d'un contrat d'achat au tarif T 4.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. La recevabilité d'un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu'elle confirme a acquis un caractère définitif.

4. Il ressort des pièces du dossier que les courriers de la société Sorégies des 11 juin et 3 juillet 2012, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme des décisions, ne mentionnaient pas les voies et délais de recours et n'avaient donc pas acquis de caractère définitif. Dès lors, le tribunal administratif a estimé à bon droit que le recours tendant à l'annulation de la décision en litige en date du 7 novembre 2012 était recevable.

Sur les conclusions en annulation :

5. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (...) les distributeurs non nationalisés (...) sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. (...) / Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature (...) ". Les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil entrent dans le champ de l'obligation d'achat résultant de ces dispositions, en application de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.

6. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : " Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. (...) ".

7. En imposant un formalisme particulier à la conclusion des contrats d'achat d'électricité, et en particulier leur signature, et en les qualifiant expressément de contrats administratifs, les dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 dérogent au régime de droit commun résultant de l'article 1583 du code civil en vertu duquel la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ".

8. La société Leclerq n'a pas signé la convention d'achat d'électricité que lui a adressée la société Sorégies. Les premiers juges ont donc estimé à tort que le document établi et signé par la seule Sorégies le 14 mars 2012 caractérisait l'accord des parties sur l'objet et sur le prix et qu'il convenait de régler le litige opposant la société Leclerq à la Sorégies sur le terrain contractuel.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 de la Sorégies refusant de lui racheter l'électricité qu'elle produit au tarif T 4.

10. Les conditions d'achat de l'électricité produites par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 au nombre desquelles il est constant que se trouve l'installation en litige, ont été fixées par un arrêté du 4 mars 2011. Il résulte de la combinaison des articles 2 et 4 de cet arrêté que le contrat d'achat d'électricité est établi à partir des caractéristiques principales de l'installation qui doivent être portées à la connaissance de l'acheteur par le producteur au moyen de la demande de raccordement au réseau public formulée par le producteur et qui portent notamment sur la nature de cette dernière (installation respectant les critères d'intégration au bâti ; installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti ; autre installation ; usage principal du bâtiment d'implantation lorsque l'installation respecte les critères d'intégration au bâti), la nature de l'exploitation et la puissance crête totale. Les tarifs d'achat de l'électricité, déterminés en fonction des caractéristiques de l'installation, figurent à l'annexe 1 de cet arrêté.

11. Il ressort des pièces du dossier que la société Leclercq a indiqué que la demande de raccordement était souscrite pour une installation photovoltaïque d'une " puissance installée en intégration au bâti (autre usage) de 16kWc ". Il n'est pas contesté par la société Sorégies que ces indications correspondent aux caractéristiques réelles de l'installation de la Sarl Leclercq et la société Sorégies, de plus, a expressément admis dans un courrier du 3 juillet 2012 que l'installation en litige se trouvait alors éligible aussi bien au tarif T4 qu'au tarif T5 fixés par l'arrêté du 4 mars 2011. L'éligibilité aux tarifs T4 et T5 des installations, qui, à l'instar de celle exploitée par la société requérante, font l'objet d'une demande de raccordement présentée avant le 1er juillet 2011, qui sont situées sur un bâtiment à usage principal " autre " (ni résidentiel, ni d'enseignement, ni de santé), de puissance crête comprise entre 9 et 36 kW, sans autre projet situé sur le même bâtiment ou la même parcelle et qui respectent les critères d'intégration au bâti, avait d'ailleurs été constatée par une note de la direction générale de l'énergie et du climat du 28 mars 2011.

12. En revanche, il ne ressort d'aucune des indications figurant sur le formulaire de demande de raccordement de la Sarl Leclerc que cette dernière avait expressément fait le choix d'un tarif déterminé d'achat d'électricité alors que la demande de raccordement est rédigée sur la base d'un formulaire type qui ne comporte d'ailleurs aucune rubrique imposant au pétitionnaire de mentionner un tel choix. Par suite, en ayant refusé à la société Leclercq le bénéfice du tarif T 4, plus avantageux que le tarif T5, auquel l'installation en litige était éligible, au motif que cette dernière aurait seulement sollicité " dès l'origine ", à la date d'envoi de la demande de raccordement, l'application du tarif T 5, la société Sorégies a commis une erreur de fait et de droit dans l'analyse de la demande de raccordement, compte tenu des caractéristiques de l'installation dûment renseignées, et ainsi entaché sa décision d'illégalité.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la régularité du jugement, que la société Leclerq est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2012.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

15. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la société Sorégies de conclure avec la Sarl Leclercq un contrat d'achat de l'électricité produite par l'installation qu'elle exploite à Rouillé au tarif T4 en vigueur à la date de demande complète de raccordement, le 30 juin 2011, et applicable à l'électricité produite depuis le raccordement de l'installation au réseau, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Leclercq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la société Sorégies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sorégies le versement à la société Leclerq de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2015 et la décision de la société Sorégies du 7 novembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la société Sorégies de conclure avec la Sarl Leclercq un contrat d'achat de l'électricité produite par l'installation que cette dernière exploite à Rouillé au tarif T4 en vigueur à la date de demande complète de raccordement, soit le 30 juin 2011, et applicable à l'électricité produite depuis le raccordement de l'installation au réseau, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : La société Sorégies versera à la Sarl Leclercq la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl Leclercq et les conclusions de la société Sorégies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Leclerq et à la société d'économie mixte Sorégies.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01303
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie - Marché de l'énergie - Tarification - Electricité.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Existence d'un contrat.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-04;15bx01303 ?
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