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02/05/2017 | FRANCE | N°15BX02420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 15BX02420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clinique Sarrus Teinturiers, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres exécutoires nos 1480324, 1551228, 1589753, 1615971, 1655284, 1674321, 1704008, 1757838, 1823102, 1872047, 1880109, 1904282, 1904281, 1919102, 1919103, 2001471, 2001472, 2001473, 2013222 et 2013223 par lesquels le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a mis à sa charge les frais de transport sanitaire par le SMUR de patients.

Par un jugement n° 140

4603-1404634-1404883-1405315-1405550 en date du 18 mai 2015, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clinique Sarrus Teinturiers, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres exécutoires nos 1480324, 1551228, 1589753, 1615971, 1655284, 1674321, 1704008, 1757838, 1823102, 1872047, 1880109, 1904282, 1904281, 1919102, 1919103, 2001471, 2001472, 2001473, 2013222 et 2013223 par lesquels le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a mis à sa charge les frais de transport sanitaire par le SMUR de patients.

Par un jugement n° 1404603-1404634-1404883-1405315-1405550 en date du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 janvier et 14 février 2017, la société Saint Cyprien rive gauche, qui vient aux droits de la société Clinique Sarrus Teinturiers, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les titres exécutoires nos 1480324, 1551228, 1589753, 1615971, 1655284, 1674321, 1704008, 1757838, 1823102, 1872047, 1880109, 1904282, 1904281, 1919102, 1919103, 2001471, 2001472, 2001473, 2013222 et 2013223 par lesquels le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a mis à sa charge les frais de transport sanitaire par le SMUR de patients ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les transports en litige ont tous été décidés par le médecin régulateur du SAMU et répondaient à des situations d'urgence ;

- aucune distinction n'est faite au sein des missions d'intérêt général quant à leur prise en charge financière ;

- le seul établissement de la région disposant d'une unité de réanimation néonatale est le CHU de Toulouse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2016 et 7 mars 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la Selarl Montazeau et Cara, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Clinique Sarrus Teinturiers de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la société Saint Cyprien rive gauche et de MeA..., représentant le CHU de Toulouse.

Une note en délibéré, présentée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été enregistrée le 23 mars 2017.

Une note en délibéré, présentée par la société Saint-Cyprien rive gauche, a été enregistrée le 10 avril 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, qui dispose d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), a assuré, à la demande de la SAS Clinique Sarrus Teinturiers, aux droits de laquelle vient la société Saint Cyprien rive gauche, le transport de dix de ses patients vers le CHU de Toulouse. Ce dernier a mis à la charge de la clinique, par vingt titres exécutoires, les frais de transport sanitaire desdits patients par le SMUR. La clinique Sarrus Teinturiers relève appel du jugement en date du 18 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres.

2. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (...) 8° L'aide médicale urgente (...). " Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (...) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. (...) Les services d'aide médicale urgente (...) sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ".

3. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence (...) est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (...) ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (...) ". Aux termes de son article R. 6123 15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR (...) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU ". A cette fin, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) peut, en vertu de l'article L. 1111-17 du même code, accéder, sauf opposition expresse précédemment manifestée par le patient, au dossier médical personnel de celui-ci.

4. Enfin, en vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : (...) 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'une structure mobile d'urgence ne peut légalement intervenir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, sur décision du médecin régulateur du SAMU, toutes ses interventions relèvent d'un financement par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale, au titre de l'aide médicale urgente. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient.

6. Il ressort des pièces du dossier que les titres contestés sont relatifs à des transports effectués par un SMUR du CHU de Toulouse sur décision du médecin régulateur du SAMU. Dans ces conditions, le coût de ces transports ne pouvait être mis à la charge de la clinique dès lors qu'ils relevaient du financement par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Clinique Sarrus Teinturiers, aux droits de laquelle vient la société Saint Cyprien rive gauche, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ce jugement ainsi que les titres exécutoires contestés.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme au CHU de Toulouse au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de ce dernier au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404603-1404634-1404883-1405315-1405550 en date du 18 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse et les titres exécutoires nos 1480324, 1551228, 1589753, 1615971, 1655284, 1674321, 1704008, 1757838, 1823102, 1872047, 1880109, 1904282, 1904281, 1919102, 1919103, 2001471, 2001472, 2001473, 2013222 et 2013223 par lesquels le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a mis à la charge de la société Clinique Sarrus Teinturiers les frais de transport sanitaire par le SMUR de patients sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Clinique Sarrus Teinturiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint Cyprien rive gauche et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02420
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ACTEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-02;15bx02420 ?
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