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27/04/2017 | FRANCE | N°17BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 17BX00004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...Kemegne Ngoigainga demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603876 du 1e décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 02 janvier 2017, M.Kemegne Ngoigaing, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...Kemegne Ngoigainga demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603876 du 1e décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 02 janvier 2017, M.Kemegne Ngoigaing, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1e décembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont inexactement apprécié et qualifié les faits soumis à leur examen ;

- le refus litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la visite domiciliaire qui a été effectuée ne procède d'aucun fondement légal ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur de fait en estimant que la communauté de vie avec son épouse n'existait plus à la date d'édiction du refus de titre ;

- le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts qu'elle poursuit ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. Kemegne Ngoigaingcomme non fondée.

Par ordonnance du 18 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C...Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.Kemegne Ngoigaing, de nationalité camerounaise, est entré en France le 23 février 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté en date du 27 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. Kemegne Ngoigaingrelève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1e décembre 2016 qui a rejeté son recours à fin d'annulation de cet arrêté.

2. Pour demander l'annulation du refus de titre de séjour, M. Kemegne Ngoigaingreprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré d'un vice de procédure en raison de l'illégalité du recours à une enquête de communauté de vie. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. M. Kemegne Ngoigaingsoutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision contestée d'une erreur de fait en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie avec Mme A...avait cessé à la date de la décision contestée. Toutefois, Mme A...a déclaré que M. Kemegne Ngoigaingavait quitté le domicile conjugal en novembre 2014 pour aller au Cameroun en attente de son titre de séjour, qu'il est revenu en France en février 2015 pour aller vivre chez un ami dont elle ignore le nom. Elle déclare également que le requérant a pris toutes ses affaires et ne compte pas revenir vivre avec elle. Elle déclare qu'il " se moque d'elle " et " qu'il en profite ". Elle déclare avoir entamé une procédure de divorce et vivre seule à l'adresse déclarée par le requérant avec un fils âgé de huit ans dont le père vit à Villeneuve sur Lot. Les pièces que produit M. Kemegne Ngoigaingne suffisent pas infirmer les conclusions de l'enquête des services de police. Par suite, M. Kemegne Ngoigaingn'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur de fait au regard de la communauté de vie avec son épouse ou méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 314-9 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

4. M. Kemegne Ngoigaingsoutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux buts poursuivis. Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M Kemegne Ngoigaingest entré en France le 20 juin 2009, à l'âge de vingt-sept ans, et a contracté un mariage le 12 juillet 2011 avec Mme A...B..., ressortissante française. Après s'être vu refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. Kemegne Ngoigainga quitté le territoire français pour retourner dans son pays d'origine. Il est revenu en France en février 2015, à l'âge de trente-deux ans. Il ne se prévaut d'aucune autre attache en France que son épouse avec laquelle, comme indiqué au point 3, la communauté de vie a cessé. Par suite, la décision préfectorale n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu'elle poursuit et, par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n'étant fondé, M. Kemegne Ngoigaing n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

7. Il résulte de ce qui précède que M. Kemegne Ngoigaingn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Kemegne Ngoigaingest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...Kemegne Ngoigainget au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme C...Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Christine MègeLe président,

Didier Péano

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissieres La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 17BX00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00004
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;17bx00004 ?
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