La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°16BX04290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16BX04290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour du 26 octobre 2015.

Par un jugement n° 1600286 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour du 26 octobre 2015.

Par un jugement n° 1600286 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour du 26 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles il avait droit à un titre de séjour en raison, d'une part, de sa qualité de père d'un enfant français, d'autre part des liens familiaux en France établis avec sa concubine et leurs trois enfants, du décès de sa mère et de ses efforts d'intégration.

Par ordonnance du 31 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité haïtienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en novembre 2004 à l'âge de vingt-deux ans. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour du 26 octobre 2015.

2. En premier lieu, M. C...invoque sa qualité de père d'une enfant de nationalité française et se prévaut de la réalité des liens avec elle et de sa contribution à son entretien et son éducation. Toutefois, M. C...est séparé de la mère de cette enfant. S'il produit des mandats adressés à la mère de son enfant, environ chaque mois depuis juin 2013, il ne démontre pas participer à l'éducation de cet enfant ni avoir tenté de le faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être écarté.

3. En second lieu, M. C...invoque les liens familiaux en France établis avec sa concubine et leurs trois enfants, le décès de sa mère et ses efforts d'intégration. Toutefois, la concubine de M. C...est également de nationalité haïtienne et en situation irrégulière en France. Il n'est pas dépourvu de famille en Haïti où vivent son fils, ainsi que deux frères et une soeur. Il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 avril 2006, faisant suite au rejet de sa demande d'asile, puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2007 qui a été exécutée. Revenu irrégulièrement sur le territoire français le 27 avril 2007 avec un faux visa touristique, de demande de titre de séjour a été rejetée le 27 septembre 2007 avec obligation de quitter le territoire français exécutée à la suite du rejet de sa nouvelle demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Revenu sur le territoire en août 2008, sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2010. Le 22 avril 2013 sa demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français a été rejetée avec obligation de quitter le territoire français et le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 26 juin 2014 devenu définitif, rejeté sa demande d'annulation de ce refus. S'étant maintenu en France, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA en raison de son état de santé qui a été rejetée par décision du 20 avril 2015 avec obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1600286 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Didier Péano

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 16BX04290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04290
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DIALLO BABACAR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;16bx04290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award