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27/04/2017 | FRANCE | N°16BX04135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16BX04135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601057 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M.B..., représenté

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601057 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 29 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- en lui refusant le séjour et en ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle peut effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine, la Biélorussie, compte-tenu du coût du traitement et des modes de prise en charge le préfet a commis une erreur de droit ;

- cette décision est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ayant fait l'objet de persécution pour être de minorité ethnique d'origine Yézide ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant de nationalité russe et son époux de nationalité géorgienne. La famille risque d'être disloquée ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant géorgien, né le 27 juin 1968, est entré irrégulièrement en France le 13 février 2011, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 janvier 2013. Il a toutefois été admis au séjour sur le fondement de son état de santé à partir du 18 novembre 2013. Il relève appel du jugement n°1601057 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 29 juin 2016 opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 dudit code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 23 juillet 2015, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite mais qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié. Si le requérant produit un certificat médical établi par un docteur du centre hospitalier de Châteauroux, indiquant qu'il présente un anévrisme du tronc veineux splénomésaraïque connu depuis un an potentiellement évolutif, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'apporte aucun élément relatif à la disponibilité des soins qui serait de nature à remettre en cause la portée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs ainsi que l'ont mentionné à juste titre les premiers juges, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 16 juin 2011, n'exigent pas que l'autorité administrative rapporte la preuve d'une accessibilité effective des soins au demandeur dans son pays d'origine. Si M. B...fait valoir en cause d'appel qu'en raison d'une circonstance particulière exceptionnelle, résultant de persécutions dont il serait victime, l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine lui serait interdit, toutefois, à l'appui de ce moyen, il ne produit aucun élément probant de nature à justifier ses dires alors qu'au demeurant l'OFPRA puis la CNDA n'ont pas tenu ces faits pour établis. Dans ces conditions, et alors que M. B...n'a invoqué, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, ces éléments ne suffisent pas à justifier des circonstances exceptionnelles qui ne lui permettraient pas de bénéficier d'un traitement effectivement approprié dans son pays. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet de l'Indre n'a ni commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11-11° du CESEDA ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation à leur regard.

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

6. Au soutien des moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Fréderic Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le président-assesseur,

Christine MègeLe président-rapporteur,

Didier PéanoLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 16BX041352


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/04/2017
Date de l'import : 09/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX04135
Numéro NOR : CETATEXT000034526955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;16bx04135 ?
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