Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601058 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- en lui refusant le séjour et en ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle peut effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine, la Biélorussie, compte-tenu du coût du traitement et des modes de prise en charge le préfet a commis une erreur de droit ;
- cette décision est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles son époux faisant l'objet de persécution pour être de minorité ethnique d'origine Yézide ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant de nationalité russe et son époux de nationalité géorgienne. La famille risque d'être disloquée ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., ressortissante russe née le 2 octobre 1971, est entrée en France le 27 décembre 2014, en compagnie de sa fille Sofia, née le 27 février 2001, sous couvert de son passeport muni d'un visa court séjour de treize jours valide du 27 décembre 2014 au 23 janvier 2015, puis s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national avant de solliciter, le 4 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle relève appel du jugement n°1601058 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 29 juin 2016 opposant un refus à sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet.
3. Il appartient à l' autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 dudit code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 17 décembre 2015, que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravite mais qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié. Si la requérante produit un certificat médical établi par un docteur du centre hospitalier de Châteauroux, indiquant qu'elle présente une capsulite rétractile sévère des deux épaules, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle n'apporte aucun élément relatif à la disponibilité des soins qui serait de nature à remettre en cause la portée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs ainsi que l'ont mentionné à juste titre les premiers juges, contrairement à ce que soutient MmeA..., les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 16 juin 2011, n'exigent pas que l'autorité administrative rapporte la preuve d'une accessibilité effective des soins au demandeur dans son pays d'origine. Si elle fait valoir en cause d'appel qu'en raison d'une circonstance particulière exceptionnelle, résultant de persécutions dont serait victime son mari, l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine lui serait interdit, toutefois, à l'appui de ce moyen, elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier ses dires alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2012, et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 janvier 2013 n'ont pas tenus ces faits pour établis. Dans ces conditions, et alors que Mme A... n'a invoqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, ces éléments ne suffisent pas à justifier des circonstances exceptionnelles qui ne lui permettraient pas de bénéficier d'un traitement effectivement approprié dans son pays. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet de l'Indre n'a ni commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11-11° du CESEDA ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation à leur regard.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. Au soutien des moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, MmeA..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 16BX041332