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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX04156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX04156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...veuve F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire délivré le 19 septembre 2013 par le maire de Lège-Cap-Ferret à Mme B... pour la surélévation d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1304260 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme A...veuveF..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler le permis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...veuve F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire délivré le 19 septembre 2013 par le maire de Lège-Cap-Ferret à Mme B... pour la surélévation d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1304260 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme A...veuveF..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 19 septembre 2013.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le plan d'occupation de sols approuvé en octobre 1994 pour statuer sur la légalité du permis de construire dès lors que l'instruction de la demande de permis a été faite au vu du plan local d'urbanisme approuvé le 3 août 2004 ;

- le permis est délivré pour une construction dont la toiture présente une pente de 30 % alors que celle imposée par le plan local d'urbanisme est de 33 % en secteur UBc.

Par des mémoires enregistrés le 14 mars 2016 et le 19 janvier 2017, MmeB..., représentée par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable dès lors que l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en cette matière en premier et dernier ressort ;

- le recours contre le permis de construire est irrecevable dès lors qu'il a été exercé plus de deux mois après l'affichage régulier sur le terrain de l'autorisation délivrée ;

- la requérante ne justifiait pas de son intérêt à agir contre le permis au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés ;

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt légitime ; elle n'a soulevé aucun moyen sérieux contre le permis délivré ; son recours cause un préjudice excessif au bénéficiaire de cette autorisation ; il convient en conséquence de la condamner à verser audit bénéficiaire une somme à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était tardive dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- elle est également irrecevable en l'absence de notification du recours contentieux prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requérante ne justifiait pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par un acte enregistré le 3 janvier 2017 et un mémoire complémentaire présenté le 17 mars 2017, Mme A...veuve F...déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par la commune de Lège-Cap-Ferret et par Mme B....

Par un mémoire présenté le 17 février 2017, la commune de Lège-Cap-Ferret déclare accepter le désistement de Mme A...veuve F...et se désiste de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant de MmeB....

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Par un acte enregistré le 3 janvier 2017, Mme A...veuve F...a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

2. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. ". La commune de Lège-Cap-Ferret n'est pas au nombre de celles mentionnées par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les permis de construire qui y sont délivrés. En conséquence, il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux de connaître en appel des conclusions présentées par Mme B... à l'encontre de Mme A...veuveF..., sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dès lors que la cour est aussi compétente pour statuer sur la demande d'annulation qui avait été présentée par cette dernière contre le permis de construire du 19 septembre 2013.

3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) ".

4. Le projet autorisé par le permis de construire du 19 septembre 2013 consiste en la surélévation d'un étage d'une maison existante avec création d'une surface de plancher de 50,21 mètres carrés. Ce projet est donc susceptible d'affecter les conditions d'occupation et de jouissance du bien immobilier que possède la requérante à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet alors même qu'il ne créerait pas, comme le soutient MmeB..., de vues directes sur cette propriété. Par suite, Mme A...veuve F...ne peut être regardée comme dénuée d'intérêt légitime à contester le permis de construire en litige. Il en résulte que les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans son mémoire en acceptation de désistement, la commune de Lège-Cap-Ferret a déclaré se désister des conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à Mme A...veuve F...du désistement de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Lège-Cap-Ferret de son désistement de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...veuveF..., à la commune de Lège Cap Ferret, et à Mme G...B....

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX04156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04156
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx04156 ?
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