La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°15BX03854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX03854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 22 mars 2012 et 30 avril 2012 du maire de Poitiers accordant deux permis modificatifs à M. et MmeF..., ainsi que la décision du 9 novembre 2012 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces arrêtés.

Par un jugement n°1300074 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, et

un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, M. et Mme D...représentés par MeA..., demandent à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 22 mars 2012 et 30 avril 2012 du maire de Poitiers accordant deux permis modificatifs à M. et MmeF..., ainsi que la décision du 9 novembre 2012 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces arrêtés.

Par un jugement n°1300074 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, M. et Mme D...représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 22 mars et 30 avril 2012 ainsi que la décision du 9 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme qui doivent être interprétées à la lumière des orientations d'aménagement renouvellement urbains en ce que la hauteur du mur constitue une gène et les prive de lumière naturelle et est inesthétique ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 7 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense du 5 septembre 2016, la commune de Poitiers représentée par Me H...conclut au rejet de la requête qui n'est pas fondée et à la mise à la charge de M. et Mme D...de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2016, M. F...et Mme C...épouseF..., représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de condamner M. et Mme D...à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-l du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Peano

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public

- et les observations MeI..., représentant de la commune de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 février 2009, le maire de Poitiers accordé un permis de construire à M. F...autorisant l'agrandissement de la terrasse de son immeuble d'habitation situé 9 bis rue de Quinçay à Poitiers. Le projet consistait en l'extension de la terrasse côté sud, avec l'édification d'un mur écran composé de quatre panneaux de verre opaque de 1,90 mètre Le 7 novembre 2011, le maire a ordonné l'interruption des travaux entrepris en raison de leur non-conformité à l'autorisation délivrée, un mur écran ayant été construit en parpaing avec des pavés de verre au lieu des panneaux de verre opaque prévus. M. F...a présenté une demande de régularisation de cette construction le 15 novembre 2011. Par un nouvel arrêté du 22 mars 2012 portant permis de construire modificatif, le maire de Poitiers a autorisé M. F...à installer trois panneaux en verre translucide de 1,35 mètre de hauteur, sur une structure en parpaing et béton et par arrêté du 30 avril 2012, il a accordé un second permis modificatif portant la cote du mur porteur de l'extension de 2,20 mètres à 2,70 mètres. M. et MmeD..., voisins de M.F..., ont présenté le 11 septembre 2012, contre ces deux arrêtés, un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 9 novembre 2012. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et relèvent appel du jugement du 8 octobre 2015 rejetant leur demande.

2. En premier lieu, M. et Mme D...soutiennent qu'en relevant la cote du mur de 2,2 mètres à 2,7 mètres, le permis modificatif du 30 avril 2012 a aggravé la perte d'ensoleillement qu'ils subissent et ainsi méconnu les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme, complétées par les orientations d'aménagement " Renouvellement urbain " de ce plan.

3. D'une part, il ressort des orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme de Poitiers qu'elles favorisent les projets conçus pour améliorer l'éclairage naturel des constructions autorisées et la création d'" espaces de respiration extérieure ", par le biais notamment de création de balcons ou terrasse préservant le plus possible l'intimité des habitants. Ces orientations n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les constructions réduisant l'éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines mais seulement de tendre à améliorer l'éclairage naturel des constructions autorisées.

4. D'autre part, aux termes de l'article 11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une composition cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres,...) Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l'harmonie avec l'existant. Cela n'interdit pas qu'une extension présentant une architecture moderne soit adjointe à un bâtiment ancien. Pour leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront s'intégrer dans le contexte ". Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif du 30 avril 2012 corrige une erreur matérielle des plans initialement fournis dans lesquels M. F...n'avait pas mentionné la même hauteur de cote que celle figurant sur la coupe jointe à son dossier de demande de permis de construire bien qu'il ait indiqué dans la description de son projet que la hauteur de l'extension serait la même que celle existante, soit 2,7 mètres. Ainsi, le permis modificatif du 30 avril 2012 ne modifie pas la hauteur de l'extension de terrasse qui était fixée par le permis de construire du 20 février 2009 et n'a pas eu pour effet d'aggraver la perte d'ensoleillement de la propriété de M. et MmeD.... Par suite, ce permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Poitiers et n'est pas incompatible avec les orientations d'aménagement de ce plan.

5. En second lieu, M. et Mme D...soutiennent également que les permis modificatifs méconnaissent les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Poitiers, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et qui prévoient notamment que l'implantation d'une construction doit respecter les besoins d'éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines. Ils ajoutent que ces modalités d'implantation sont explicitées dans les orientations d'aménagement " Renouvellement urbain " du plan local d'urbanisme, lesquelles protègent le "droit à l'intimité" et le "droit à la lumière naturelle".

6. Prenant en compte l'une des préconisations de l'expert mandaté par le tribunal de grande instance de Poitiers tendant à l'utilisation de verres translucides, les permis modificatifs délivrés à M. F...autorisent notamment la mise en place de trois panneaux de verre translucide sur structure en parpaing et béton en lieu et place des quatre panneaux de verre opaque et des poteaux en parpaing édifiés illégalement. Ils ne modifient pas l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et ainsi que le souligne l'expert dans son rapport, entraînent une perte d'ensoleillement "très minime" et une perte de jouissance "pour ainsi dire nulle". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet modifié méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme et serait incompatible avec les orientations d'aménagement " Renouvellement urbain " relatives au "droit à l'intimité" et au "droit à la lumière naturelle". Par ailleurs la circonstance que la construction autorisée entraînerait une perte d'ensoleillement ainsi qu'une perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme D...est sans influence sur la légalité des permis contestés délivrés sous réserve des droits des tiers.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

8. La commune de Poitiers n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 000 euros au profit de la commune de Poitiers et une somme équivalente au profit de M. et Mme F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Poitiers et une autre somme de 1 000 euros à M. et Mme F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à M. et Mme E...F...ainsi qu'à la commune de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le président-assesseur,

Christine Mège

Le président-rapporteur,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX03854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03854
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DESCARTES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx03854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award