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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX03803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX03803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière CGTI a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Creysse (Dordogne) à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle d'une promesse non tenue qui l'aurait mise dans l'impossibilité de mener à bien son projet d'entreprise et l'aurait conduite à exposer des frais en pure perte.

Par un jugement n° 1402076 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux n'a

que partiellement fait droit aux conclusions de la demande de la société CGTI en re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière CGTI a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Creysse (Dordogne) à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle d'une promesse non tenue qui l'aurait mise dans l'impossibilité de mener à bien son projet d'entreprise et l'aurait conduite à exposer des frais en pure perte.

Par un jugement n° 1402076 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit aux conclusions de la demande de la société CGTI en retenant la responsabilité pour faute de la commune et en limitant à 1 412,59 euros le montant de la somme mise à la charge de la commune en réparation des préjudices que la société a subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015 et des mémoires enregistrés les 29 février et 13 avril 2016 et le 24 mars 2017, la société CGTI, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2015 en ce qu'il a limité à la somme de 1 412,59 euros l'indemnité qu'il a condamné la commune de Creysse à lui verser en réparation de son préjudice ;

2°) de porter à la somme de 50 000 euros le montant de son indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des dépens de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des dépens en cause d'appel.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute de la commune de Creysse consistant dans son refus de céder deux parcelles malgré son engagement ;

- si la commune a fait une nouvelle offre de cession des parcelles en première instance, celle-ci est sans incidence dès lors que compte tenu de l'évolution des circonstances économiques, cette offre est devenue irréalisable ;

- la promesse de vente a généré des frais, dans la mesure où elle a fait établir plusieurs devis, notamment auprès de 1'entreprise Guy et a eu recours à une agence spécialisée en conception et en réalisation des lieux de vie afin de réaliser ses projets d'aménagements des parcelles AP 173 et 174 ;

- elle a également eu à exposer des frais relatifs à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bergerac ;

- avant que la commune ne renonce à cette cession, elle avait également contracté deux prêts pour la réalisation de la vente, un crédit d'équipement le 8 octobre 2013 pour un montant de 15 000 euros et un crédit travaux le 9 octobre 2013 pour un montant de 25 000 euros ;

- la faute de la commune consistant dans le refus de vendre les parcelles litigieuses, a eu pour conséquence directe, outre l'échec du projet, de lui faire perdre une chance sérieuse de percevoir les loyers que lui auraient versés les sociétés Energie Clim et MCTA ;

- elle a dû s'acquitter de frais d'enregistrement de la création d'une holding sous forme de SARL, la société IOLYS, pour acquérir les parts sociales des sociétés Energie clim et MCTA et permettre un renforcement de leurs fonds propres et une sécurisation de leur croissance ; le coût de cette création s'est élevé à 1 196 euros

- la faute de la commune a également engendré le placement en liquidation judiciaire de la société Mcta et de la société Energie Clim par jugement des 12 juin 2015 et 7 juillet 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016 et des mémoires enregistrés les 1er avril et 12 mai 2016, la commune de Creysse, représentée par la SCP Rey, conclut au rejet de la requête de la société CGTI et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- elle n'entend pas critiquer le jugement en tant qu'il a retenu sa faute consistant à n'avoir pas respecté son engagement de céder les parcelles en litige à la société CGTI ;

- la demande de société CGTI est irrecevable puisqu'elle n'est assortie d'aucune réclamation chiffrée précise et présente en appel de nouvelles demandes ;

- elle justifie tout au plus d'un préjudice à hauteur de 1 412,59 euros ;

- elle n'établit l'existence d'un lien de causalité entre la situation actuelle des sociétés Energie Clim et MCTA, qui sont en liquidation judiciaire, et l'absence de cession des immeubles concernés ; la pérennité de ces sociétés n'aurait pas été renforcée par le projet en litige qui aurait conduit ces sociétés à payer des loyers à la société CGTI d'un montant plus important à ceux qu'elles versaient à la commune de Creysse.

- si la société CGTI soutient avoir souscrit deux prêts pour la réalisation de la vente litigieuse, les attestations et les tableaux d'amortissement qu'elle a produits ne suffisent pas à caractériser le préjudice qu'elle allègue. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que lesdits emprunts auraient été souscrits exclusivement pour la vente litigieuse ;

- la société CGTI n'établit pas qu'elle aurait perdu une chance sérieuse de percevoir des loyers alors que les sociétés Energie Clim et MCTA sont en liquidation judiciaire depuis, respectivement, les 7 juillet 2014 et 12 juin 2015 ;

- les sociétés MCTA et Energie Clim ne sont pas concernées par la promesse de vente litigieuse ;

- aucuns dépens n'ayant été exposés par la société CGTI, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société CGTI et de MeF..., représentant de la commune de Creysse.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 août 2012 une promesse de vente a été signée entre la commune de Creysse et la société CGTI, constituée par les gérants de la SARL Energie Clim, M. D...B...et M. E... A..., en vue d'acquérir le bâtiment où se trouvent les bureaux de cette société et les parcelles d'assiette de ce bâtiments, cadastrées section AP n° 173 et 174, d'une superficie de 2 198 mètres carrés, pour un prix de cession de 65 940 euros hors taxes (HT). En vertu de cette promesse de vente, la société CGTI disposait d'un délai de douze mois pour solliciter la réalisation de la vente. Le 28 juin 2013 soit dans le délai d'option fixé par cet acte, la société CGTI a confirmé son intention d'acheter ces immeubles. Par délibération du 18 juillet 2013, le conseil municipal de Creysse (Dordogne) a approuvé ladite promesse de vente. Toutefois, par une délibération du 5 décembre 2013, le conseil municipal a finalement décidé de conserver la propriété des parcelles AP 173 et 174 au motif que la société CGTI ne s'était pas constituée avec M. D...B...mais avec une tierce personne. La société CGTI relève appel du jugement n° 1402076 du 29 septembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 1 412,59 euros l'indemnité qu'il lui a accordée en réparation de son préjudice résultant de cette promesse non tenue.

Sur la responsabilité de la commune de Creysse :

2. La commune de Creysse ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité au motif qu'elle n'avait pas respecté son engagement de céder à la société CGTI les parcelles cadastrées section AP n° 173 et 174. En outre, la commune de Creysse ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance qu'elle ne s'opposerait plus désormais à la réalisation de la vente prévue par l'acte du 10 août 2012 pour s'exonérer de sa responsabilité.

Sur les préjudices :

3. La société civile immobilière CGTI est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain subi du fait de la faute commise par la commune de Creysse et consistant en une promesse non tenue de vendre les parcelles susvisées.

4. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SCI CGTI ne saurait prétendre à l'indemnisation de dépenses se rapportant à des travaux n'ayant pas été réalisés. Elle ne produit en outre aucune facture se rapportant aux frais d'établissement des devis et de l'étude dont elle sollicite le remboursement. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ses demandes indemnitaires portant sur ces chefs de préjudices doivent être rejetées.

5. En deuxième lieu, la société CGTI soutient avoir souscrit deux prêts pour la réalisation de la vente litigieuse. Cependant, elle ne démontre pas que les emprunts évoqués avaient été souscrits pour lui permettre d'acquérir les immeubles en cause, alors au demeurant que les prêts en question désignent uniquement M.A....

6. En troisième lieu, la société n'établit pas le lien de causalité entre les procédures collectives engagées à l'encontre des sociétés Energie clim et MCTA et la renonciation de la commune à lui vendre les parcelles en cause.

7. En quatrième et dernier lieu, la société se prévaut pour la première fois en appel de la perte d'une chance sérieuse de percevoir des loyers et demande à être indemnisée du manque à gagner consécutif à l'abandon de cette opération immobilière. Cependant, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison de la rupture d'une promesse de cession revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Cependant, la société CGTI ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de faire regarder la perte de loyers alléguée comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain, alors au demeurant que les sociétés Energie clim et MCTA ont finalement été placées en liquidation judiciaire les 7 juillet 2014 et 12 juin 2015. En outre, la circonstance que ces sociétés auraient exposé des loyers en pure perte en les versant à la commune de Creysse, ne saurait être utilement invoquée par la société CGTI à défaut de constituer pour cette dernière société un préjudice personnel.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Creysse, que la société CGTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 1 412,59 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Creysse à lui verser en réparation de son préjudice.

Sur les dépens :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". L'instruction de la requête n'ayant généré aucun frais de cette nature, la demande de la société requérante sur ce point ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Creysse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI GTI et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Creysse sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société civile immobilière CGTI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Creysse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière CGTI et à la commune de Creysse.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Sabrina LadoireLe président,

Didier Péano

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 15BX038032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03803
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET REBUFAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx03803 ?
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