Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...et Mme F...H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, le permis de construire modificatif délivré le 26 juin 2013 par le maire de la commune de Vaunac, agissant au nom de l'Etat, à M. G...concernant la modification et de l'aspect extérieur d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune au lieu-dit " Blazinaud " cadastré A 1030.
Par un jugement n° 1303055 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2015 et 3 décembre 2015, M. et MmeH..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 24 567 10 J0003--02 délivré le 25 juin 2013 par le maire de la commune de Vaunac à M. B...G...;
3°) de condamner solidairement la commune de Vaunac et M. et Mme G...aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, les condamner chacun à leur verser la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif obtenu par les époux G...ne respecte pas le zonage de la carte communale qui a classé en zone inconstructible le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; le projet n'est pas au nombre des exceptions à cette non constructibilité prévues par le plan de zonage de la carte communale dès lors la maison n'était pas construite ni en cours de construction ;
- au regard de l'importance des modifications par rapport au permis de construire du 9 octobre 2010, il s'agit en réalité d'un nouveau projet de construction qui devait fait l'objet d'un nouveau permis de construire ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme en raison du caractère naturel des espaces environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, M et MmeG..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête comme non fondée et à la condamnation de M. et Mme H... à leur verser une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à leurs charge les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, la ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2016 à douze heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2009, le maire de la commune de Vaunac a délivré à M. A..., au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré A 1030, situé au lieu-dit " Blazinaud ". M. A...a déposé une demande de permis de construire le 9 août 2010 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur cette même parcelle. A la suite du silence gardé sur cette demande, une autorisation de construire tacite est née le 9 octobre 2010. M. et Mme G... ont acquis la propriété de M. A...le 23 janvier 2013 et ont bénéficié du transfert du permis de construire délivré le 9 octobre 2010 sur ce terrain. M. et MmeH..., propriétaires voisins du terrain, relèvent appel du jugement n° 1303055 du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré le 26 juin 2013 par le maire de la commune de Vaunac, agissant au nom de l'Etat, à M. G...concernant la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain.
2. Le permis de construire modificatif du 26 juin 2013 autorise un accroissement des dimensions de la maison d'habitation ayant fait l'objet du permis de construire tacite du 9 août 2010 en portant la surface de plancher de 96,57 mètres carrés à 106,41 mètres carrés et la hauteur de 4,25 mètres à 4,39 mètres, une modification de son implantation en l'éloignant d'environ 2,50 mètres de la parcelle appartenant aux requérants, ainsi que des modifications de son aspect extérieur en ce qui concerne les matériaux des menuiseries, la couleur des tuiles, l'emplacement et la nature de certaines ouvertures, notamment par la création d'une baie vitrée de 2,20 mètres de large. Ces transformations rapportées à l'importance globale du projet tel qu'il a été initialement autorisé, n'en altèrent pas la conception générale. Dès lors, les travaux autorisés entrent bien dans le champ de la délivrance d'un permis de construire modificatif.
3. Par arrêt de ce jour, la cour a fait droit à la demande d'annulation du permis de construire initial. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle du permis modificatif du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeH..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et MmeG..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et MmeG..., d'une part, et de la commune de Vaunac, d'autre part, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303055 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et le permis de construire modificatif délivré le 26 juin 2013 par le maire de Vaunac à M. et Mme G... sont annulés.
Article 2 : M. et MmeG..., d'une part, et la commune de Vaunac, d'autre part, verseront la somme de 750 euros à M. et Mme H...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H...et les conclusions de M. et Mme G...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et Mme F...H..., à M. B...et Mme C...G...et à la ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux, au préfet de la Dordogne et à la commune de Vaunac.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 15BX014722