Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...et Mme G...I...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme opérationnel n° CUb 024 567 09 J0001 délivré par le maire de la commune de Vaunac, au nom de l'Etat, à M. et Mme A...B..., le 11 mai 2009, déclarant réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré A 1030, situé au lieu-dit " Blazinaud ".
Par un jugement n° 1303052 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 avril 2015 et 3 décembre 2015, M. et MmeI..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 11 mai 2009 délivré au profit de M. et Mme B...;
3°) de condamner solidairement la commune de Vaunac et M. et Mme B...aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- faute de publicité du certificat d'urbanisme leur demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
- l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que la demande de certificat d'urbanisme de M. B...du 19 février 2009 n'a pas précisé la localisation du terrain et de la construction projetée ainsi que leur superficie ;
- le maire a rendu une décision " ultra petita " puisqu'il a accordé un certificat d'urbanisme pour toute la parcelle A 1030, alors que la demande portait sur un détachement de la parcellée A 1030 pour environ 2.000 m² ;
- le certificat d'urbanisme délivré le 11 mai 2009 méconnaît les articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'un précédent certificat négatif avait été délivré à M. B...le 16 février 2007 pour un projet similaire, aux motifs que celui-ci était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu'il était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, M et MmeH..., représentés par MeJ..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme I...à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du caractère abusif de leur recours, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à leurs charge les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, la ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2016 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'accomplissement des formalités de notification exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2009, le maire de la commune de Vaunac a délivré à M. B..., au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré A 1030, situé au lieu-dit " Blazinaud ". M. B...a obtenu tacitement, le 9 octobre 2010, un permis de construire une habitation. M. et Mme H...ont acquis la propriété de M. B...le 23 janvier 2013 et ont bénéficié du transfert du permis de construire délivré le 9 octobre 2010 sur ce terrain. M. E...et Mme G...I..., propriétaires voisins de ce terrain, relèvent appel du jugement n° 1303052 du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif en date du 11 mai 2009.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme (...).".
3. Par lettre du du 29 mai 2015, dont il a été accusé réception le 1er juin 2015, M. et Mme I...ont été invités à régulariser leur requête par la production, dans un délai de quinze jours, de la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants n'ont pas justifié, de la notification à la commune et aux bénéficiaires du certificat, de leur requête formée le 29 avril 2015 devant la cour. Il s'ensuit que, faute d'avoir satisfait aux prescriptions susmentionnées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, la requête en appel de M. et Mme I...n'est pas recevable.
4. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre un certificat d'urbanisme opérationnel. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M et Mme C...H...doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vaunac et M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions M et Mme H...présentées sur ce même fondement. Aucuns dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M et Mme H...à titre de dommages et intérêts et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et Mme G...I..., à la commune de Vaunac, à M. et Mme A...B..., à M. C...et Mme D...H...et à la ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 15BX014592