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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 18 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal d'Idrac-Respaillès a approuvé la carte communale de la commune.

Par un jugement n° 1301447 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015 et un mémoire présenté le 15 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération susv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 18 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal d'Idrac-Respaillès a approuvé la carte communale de la commune.

Par un jugement n° 1301447 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015 et un mémoire présenté le 15 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération susvisée du conseil municipal d'Idrac-Respaillès du 18 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'élaborer une nouvelle carte communale dans le délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- compte tenu d'un dysfonctionnement affectant la plateforme télérecours, il n'a eu connaissance, en première instance, ni de la date de la clôture d'instruction ni de l'avis d'audience, ainsi qu'en témoigne sa saisine du centre des services informatiques de la plateforme télérecours afin de résoudre ce problème ;

- sa requête n'est pas tardive ;

- le contenu du rapport de présentation ne répond pas aux prescriptions définies par l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme. Il ne permet pas d'apprécier les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique. En effet, certaines données, et en particulier celles relatives aux exploitations agricoles datent des années 2000. Aucune perspective d'évolution économique n'est développée alors que le document graphique fait apparaître une zone artisanale implantée pour partie en zone inondable. Le rapport n'expose pas de manière circonstanciée le parti d'aménagement retenu ni la délimitation des secteurs constructibles au regard des objectifs énoncés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme. Il ne comporte aucune explication sur le choix des quatre zones à usage d'habitation ;

- le classement des parcelles de M. B...a été modifié de manière irrégulière. La délibération du 16 février 2007 approuvant le projet de carte communale retenait trois grandes zones d'urbanisation dont " Au village " et " Au grangé " avec une " extension particulière sur la zone du Grangé ". Ainsi, le fait que la zone du Grangé ne fasse plus partie de la zone actuellement urbanisée, telle qu'elle figurait dans le projet de carte communale approuvé, porte atteinte à l'économie générale dudit projet, alors même qu'elle aurait tenu compte des résultats de l'enquête. Ainsi, la modification du projet de la carte aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ;

- par délibération du 6 octobre 2006, le conseil municipal a délibéré favorablement pour que les parcelles cadastrées section B n° 91, n° 104, n° 105, n° 106, n° 107 n° 108 et n° 239 soient incluses dans la zone constructible de la future carte communale ;

- le classement de ses parcelles en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parcelles B n° 104, B n° 105, B n°106, B n°107, B n° 108 et B n° 462 se situent à côté de la zone constructible ZC2 et la parcelle B n° 104 est bordée de constructions. Ainsi, l'urbanisation du Grangé n'aurait pas porté atteinte à la prévention du mitage. Ces parcelles n'ont plus de vocation agricole dès lors qu'en raison de son handicap, il est dans l'impossibilité de cultiver ses terres. Ces parcelles peuvent être desservies en électricité et voirie. Il s'est d'ailleurs engagé, dans le cadre de son projet de lotissement, à financer l'électrification de la zone. Cette zone est desservie par la voie communale 3. Or, cette VC3, selon le constat d'huissier, présente les mêmes caractéristiques que la VC8 desservant ses parcelles, avec plus de dangerosité encore, ainsi qu'en attestent plusieurs personnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux moyens présentés par le préfet du Gers devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2016, la commune d'Idrac-Respaillès, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- il appartient à la cour de déterminer si la plateforme télérecours a effectivement présenté un dysfonctionnement qui aurait eu pour conséquence de porter atteinte au principe du contradictoire et, dans ce cas, d'annuler le jugement ;

- le rapport de présentation ne comporte pas de données erronées ; il a rappelé les données les plus récentes dont disposait la collectivité et qui sont datées de 2011 concernant les statistiques démographiques, de 2007 s'agissant des logements et de 2007 à 2009 pour les données économiques. Le fait que les données agricoles datent de 2 000, s'explique par la circonstance que les données plus récentes datant de 2010, n'ont été disponibles qu'en décembre 2012, soit postérieurement à la rédaction du rapport de présentation. Ces données entre 2000 et 2012 ne présentent pas de différences substantielles, le nombre d'exploitations agricoles est passé de 20 à 21, et la surface agricole moyenne de 40 ha à 42,14 ha. Ces légères différences justifient davantage encore la protection accrue des terres agricoles ;

- ce rapport explique les choix retenus pour délimiter les zones constructibles. Il décrit les zones urbanisées, site par site, et indique les objectifs de préservation ; enfin, il évalue les avantages et inconvénients des contraintes de développement de l'urbanisation à partir des groupes d'habitation déjà constitués ;

- il ne saurait se prévaloir utilement de la délibération approuvant le projet de délibération de la carte communale qui ne saurait être confondue avec le projet de carte communale. Il n'y a pas eu de modification du projet de carte communale. En tout état de cause, cette modification n'aurait pas porté atteinte à son économie générale. C'est par la délibération du 11 octobre 2012 que le projet de carte communale a été soumis à l'enquête publique ;

- le classement des parcelles appartenant à M. B...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ce secteur n'est pas desservi en électricité et le coût des travaux s'élèverait à 45 000 euros. Il ne saurait se prévaloir utilement du fait qu'il serait prêt à prendre en charge les frais de ce raccordement. Ces parcelles se situent en-dehors des zones urbanisées et certaines sont séparées de la zone ZC2 par la route départementale 2. Elles ont une vocation agricole et sont d'ailleurs exploitées, comme le montre une photographie aérienne de janvier 2016. Le handicap du requérant n'empêche pas en effet l'exploitation de ces terres en entreprise ou en fermage. Cette zone est mal desservie en raison de l'étroitesse des voies et en particulier de la VC8, qui ne fait que 2,30 mètres de large, et du danger au déboucher de la RD2.

Par une ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2016 à 12h00.

M. B...a présenté un dernier mémoire le 3 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 16 février 2007, la commune d'Idrac-Respaillès a prescrit l'élaboration de sa carte communale. Une enquête publique s'est déroulée du 8 novembre au 13 décembre 2012. Par délibération du 18 janvier 2013, le conseil municipal d'Idrac-Respaillès a approuvé la carte communale de la commune. Le préfet du Gers a également approuvé ce document d'urbanisme par arrêté du 27 mars 2013. M.B..., propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 104, n° 105, n° 106, n° 108 et n° 462, situées sur le territoire de la commune et classées en zone naturelle par la carte communale, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette délibération du 18 janvier 2013. Par un jugement n° 1301447 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. B...relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu notifier le jugement du tribunal administratif de Pau le 13 février 2015. Ainsi, sa requête enregistrée par le greffe de la Cour le 14 avril 2015 est intervenue dans le délai prescrit par l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit être rejetée.

Sur la régularité du jugement :

3. M. B...soutient que compte tenu d'un dysfonctionnement affectant la plateforme télérecours, il n'a eu connaissance, en première instance, ni de la date de la clôture d'instruction ni de l'avis d'audience.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". En vertu de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ". Il résulte de ces dispositions que l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit à l'application.

5. Il ressort des pièces de la procédure que l'avocat de M. B...était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction, permettant ainsi au tribunal, en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, de lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet. Le tribunal administratif de Pau l'a ainsi informé, le 7 janvier 2015, par le biais de cette application, que cette affaire serait audiencée le 27 janvier 2015. M. B...soutient cependant que son avocat n'a pas eu connaissance de cet avis d'audience avant le 5 mars 2015 et produit, afin d'établir son absence de convocation à l'audience, un courriel dont il ressort qu'il a averti le centre des services informatiques de la plateforme télérecours de l'existence d'un dysfonctionnement le 13 février 2015, le jour même où lui a été notifié le jugement attaqué. Or, ce document n'indique pas la nature du dysfonctionnement en cause ni la date à laquelle il serait intervenu. En outre, M. B... ne produit aucun autre document de nature à établir qu'il n'aurait pu avoir connaissance, à partir de la plateforme télérecours, de l'avis d'audience alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Idrac-Respaillès avait pu prendre connaissance de cet avis d'audience mis en ligne sur cette plateforme dès le 7 janvier 2015. Ainsi, et compte tenu de la mise à disposition de cet avis d'audience sur télérecours dès le 7 janvier 2015, M. B...n'est pas fondé à soutenir que son mandataire n'aurait pas été convoqué à l'audience du 27 janvier 2015 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur la légalité de la délibération :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, M. B...soutient que le contenu du rapport de présentation ne répond pas aux prescriptions énoncées par l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où il ne permettrait pas d'apprécier les prévisions de développement de la commune, notamment en matière économique et démographique. Il fait valoir, à l'appui de ce moyen, que certaines données, concernant en particulier les exploitations agricoles seraient trop anciennes, que le parti d'aménagement retenu n'aurait pas été justifié et que la délimitation des secteurs constructibles méconnaîtrait les objectifs énoncés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

7. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques (...) ". En vertu de l'article R. 124-2 de ce code : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ".

8. Cependant, et d'une part, le rapport de présentation accompagnant le projet de carte communale mentionne l'évolution démographique de la commune jusqu'en 2011. Si certains indicateurs démographiques relatifs à la population par âge et par sexe, à l'évolution des naissances et des décès sur le territoire communal, et à la taille des ménages concernent une période antérieure à 2008, le requérant ne produit cependant aucun élément de nature à démonter que la démographie de la commune aurait ensuite sensiblement changé. Le rapport de présentation a également étudié l'évolution du parc immobilier, la proportion de résidences principales, et les caractéristiques des logements en fonction de la composition du foyer jusqu'en 2007. S'agissant de l'aspect économique, il indique les principales activités menées sur la commune, en rappelant que l'activité agricole est prédominante, et en mentionnant les activités touristiques, les entreprises commerciales et artisanales implantées sur le territoire communal jusqu'en 2009 et les caractéristiques de l'emploi dans cette commune. Si, concernant les activités agricoles, les données datent de 2000, la commune soutient sans être contredite qu'elle n'avait pu obtenir de données plus récentes dans la mesure où les données collectées en 2010 n'ont été disponibles qu'en décembre 2012, postérieurement à la rédaction de ce rapport de présentation. Or, M. B...n'établit pas que les données de 2000 en matière agricole n'étaient plus valables en 2012 alors que l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, que durant ces douze années, le nombre d'exploitations agricoles est passé de 20 à 21, et la surface agricole moyenne de 40 hectares à 42,14 hectares, ce qui constitue de très légères différences . Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient M. B..., le rapport de présentation ne s'est pas fondé sur des données erronées.

9. D'autre part, le rapport de présentation indique les objectifs poursuivis par cette carte communale lesquels consistent essentiellement en la nécessité d'accroître l'urbanisation au niveau du village et des groupes d'habitations existants, de lutter contre le mitage, de préserver les paysages de la commune et d'améliorer la planification sur le territoire communal en permettant à la commune, à partir de sa carte communale, de mieux définir et maîtriser à plus long terme les potentialités d'extension des sites ou/et la création de nouveaux secteurs à urbaniser. Afin de concilier la nécessité d'accroître le nombre de logements et la préservation de l'espace agricole, le rapport identifie quatre zones à usage d'habitation ZC2 en fonction des groupes d'habitations existants, au village centre, au Sud du Village à Labourdette et à Tourtéou. Il crée également une zone ZA2 à caractère artisanal dans le secteur " A compreste / La Gravière ". Par suite, et contrairement à ce que soutient M.B..., les auteurs de ce document d'urbanisme ont défini et justifié de manière suffisante le parti d'aménagement qu'ils ont retenu et ont délimité les secteurs constructibles dans le respect des objectifs énoncés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme préconisant une gestion économe de l'espace.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. En premier lieu, M. B...fait valoir que la délibération du 16 février 2007 approuvant le projet de carte communale retenait trois grandes zones d'urbanisation dont " Au village " et " Au grangé ", avec une " extension particulière sur la zone du Grangé " et qu'ainsi, le fait que ce secteur ne fasse plus partie de la zone actuellement urbanisée, telle qu'elle figurait dans le projet de carte communale approuvé, constitue une modification substantielle de nature à porter atteinte à l'économie générale dudit projet, alors même qu'elle aurait pour objet de tenir compte des résultats de l'enquête.

11. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme applicable à l'élaboration d'une carte communale : " Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable. A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. " Des modifications peuvent être apportées au projet de carte communale après l'enquête publique à la condition qu'elles procèdent de cette enquête et qu'elles ne remettent pas en cause l'économie générale dudit plan.

12. Il ressort des pièces du dossier, que par une délibération du 16 février 2007 prescrivant l'élaboration de la carte communale, le conseil municipal a indiqué que s'agissant de la détermination des nouvelles zones constructibles de la future carte communale, ont été retenues, au stade de ce projet, trois grandes zones inspirées des anciennes zones ZC situées aux lieux-dits " Au village / Au Grangé ", avec une " extension particulière sur la zone du Grangé ", à " Labourdette " et " A Malemule / A la Gabriello / A Herregate ". Si le requérant fait valoir que le zonage approuvé par le conseil municipal méconnaît les orientations énoncées par le projet de carte communale, il ressort cependant du plan de zonage finalement retenu que le lieu-dit du " Grangé " a été maintenu en zone constructible ZC2, conformément aux objectifs retenus par les auteurs de cette carte communale. La circonstance que certaines parcelles situées à l'Est, au coeur d'une zone agricole, n'aient pas été intégrées à cette zone constructible, ne saurait être regardée comme une modification substantielle de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les auteurs de la carte communale auraient entériné une modification substantielle de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet de carte communale ni que cette modification n'aurait pas procédé de l'enquête publique et de l'avis des personnes publiques intéressées.

13. En deuxième lieu, M. B...ne saurait se prévaloir utilement de la délibération du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal s'était prononcée en faveur de l'intégration des parcelles cadastrées section B n° 91, n° 104, n° 105, n° 106, n° 107 n° 108 et n° 239 dans la zone constructible de la future carte communale dès lors que cette délibération est en tout état de cause antérieure au projet de carte communale.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. "

15. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par cette carte, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

16. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale en litige poursuivaient comme objectif d'accroître l'offre de logements sur le territoire communal, tout en luttant contre le mitage et en veillant à la préservation des paysages de la commune. Ils souhaitaient donner à leur commune la possibilité, à partir de sa carte communale, de définir ou au contraire limiter à long terme les potentialités d'extension des sites et la création de nouveaux secteurs à urbaniser. A cette fin, le rapport de présentation a préconisé l'extension de l'urbanisation au niveau des groupes d'habitations existants, situés au Sud du Village à Labourdette et à Tourtéou. Ont ainsi été créées quatre zones à usage d'habitation ZC2, des " zones constructibles sous réserve des équipements ", au village centre, au Sud à La Bourdette et au Grangé. Les auteurs de cette carte communale ont en outre identifié trois autres types de zones, une zone constructible ZA2 à usage d'activités sous réserve des équipements (R. 111-5, R. 111-6, R. 111-8, R. 111-13 et L. 111-4), une zone naturelle et une zone naturelle inondable. M. B...conteste le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section B n° 104, n° 105, n° 106, n° 108 et n° 462, lui appartenant. Cependant, il ressort du plan de zonage que ces parcelles se situent au Sud du lieu-dit le Grangé, et constituent un ensemble de parcelles de plusieurs hectares situé en plein coeur d'une zone agricole. Si la parcelle B 104 est bordée à l'Ouest de deux parcelles construites, elle est séparée des autres parcelles construites au Nord par la parcelle 459 et ne jouxte au Sud, aucune parcelle construite. Les quatre autres parcelles sont éloignées de la partie urbanisée du Grangé et constituent un ensemble à vocation agricole. Il ressort ainsi des plans versés au dossier que ces parcelles se détachent du secteur urbanisé du Grangé dont elles constituent un compartiment distinct dénué de toute habitation. En outre, il est constant que ces parcelles ne sont pas desservies par le réseau d'électricité. La circonstance que M. B...prendrait financièrement en charge le montant des travaux d'extension du réseau d'électricité, dont le coût s'élèverait à 45 000 euros, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du classement retenu. De même, ces parcelles sont mal desservies par la voirie routière en raison de l'étroitesse de la voie communale n° 8, qui ne mesure, sur une partie de sa longueur, que 2,30 mètres de large, et présente un danger au niveau du déboucher sur la RD2. A ce titre, M. B...ne saurait se prévaloir utilement, en produisant au demeurant plusieurs attestations rédigées en des termes identiques, de la circonstance qu'une autre zone aurait été classée en secteur ZC2 alors que la voie communale n° 3 la desservant serait plus étroite et dangereuse que la voie communale n° 8 desservant ses propres parcelles. Enfin, le handicap dont souffre le requérant ne saurait retirer à ces parcelles leur potentiel agricole. Dans ces conditions, en décidant de classer les parcelles litigieuses en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme, de la non-conformité de la carte communale avec les principes de la Charte de l'environnement, avec les servitudes d'utilité publique, les directives territoriales d'aménagement ou à défaut le SCOT, sont dépourvus des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé et ne peuvent dès lors qu'être rejetés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Idrac-Respaillès du 18 janvier 2013. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Idrac-Respaillès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune d'Idrac-Respaillès, à la ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Sabrina Ladoire

Le président,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01277
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx01277 ?
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