Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 juillet 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision du 24 juin 2013 du directeur de la maison centrale de Saint-de-Martin-de-Ré en commission de discipline le plaçant en cellule disciplinaire.
Par un jugement n° 1301607 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu, à tort, que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute du deuxième degré ; son refus de réintégrer sa cellule, s'il peut être qualifié de refus d'obéissance, ne constitue pas un refus de se soumettre à une mesure de sécurité ; la décision contestée est par suite entachée d'une erreur de droit ; à défaut pour l'administration d'établir l'atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, seule une faute du troisième degré pouvait être retenue contre lui ;
- il ne pouvait, dans ces conditions, faire l'objet d'une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2016 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 24 mars 2017 après la clôture d'instruction, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., incarcéré à.la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, s'est vu infliger par une décision du 24 juin 2013 une sanction de cinq jours de placement en cellule disciplinaire dont quatre jours à titre préventif pour avoir, le 20 juin 2013, refusé de réintégrer sa cellule Le 1er juillet 2013, le requérant a formé un recours administratif auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux contre cette sanction. Par une décision du 18 juillet 2013, cette autorité a confirmé la décision de la commission de discipline. M. B...relève appel du jugement n° 1301607 du 30 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, s'est vu infliger par une décision du 24 juin 2013 une sanction de cinq jours de placement en cellule disciplinaire dont quatre jours à titre préventif pour avoir, le 20 juin 2013, refusé de réintégrer sa cellule) 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service (la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, s'est vu infliger par une décision du 24 juin 2013 une sanction de cinq jours de placement en cellule disciplinaire dont quatre jours à titre préventif pour avoir, le 20 juin 2013, refusé de réintégrer sa cellule) ". En vertu de l'article R. 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, s'est vu infliger par une décision du 24 juin 2013 une sanction de cinq jours de placement en cellule disciplinaire dont quatre jours à titre préventif pour avoir, le 20 juin 2013, refusé de réintégrer sa cellule) 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement (la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, s'est vu infliger par une décision du 24 juin 2013 une sanction de cinq jours de placement en cellule disciplinaire dont quatre jours à titre préventif pour avoir, le 20 juin 2013, refusé de réintégrer sa cellule) ". Selon l'article R. 57-7-18 de ce même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la sanction prise à l'encontre de M. B...par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a relevé que les faits reprochés à l'intéressé étaient constitutifs d'une faute du deuxième degré, prévue au 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, consistant à refuser de se soumettre à une mesure de sécurité. M. B... reconnaît lui-même que, lorsqu'il a refusé de réintégrer sa cellule, le 20 juin 2013, il se trouvait encore dans les locaux de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il ressort du rapport d'enquête établi le jour même que deux surveillants lui ont vainement, à plusieurs reprises, donné l'ordre de réintégrer sa cellule, et que seule la mise en prévention de l'intéressé a permis de mettre un terme à cet incident. Or, la zone médicale est un lieu de passage où se croisent les personnes détenues en attente de soins et le personnel soignant et pénitentiaire. M.B..., qui s'est attardé délibérément dans ce lieu réservé, risquait de perturber la circulation du personnel et des personnes incarcérées et de mettre en difficulté les surveillants. Le refus du requérant de réintégrer sa cellule a ainsi été formulé dans des circonstances mettant en cause la sécurité de l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. B...a commis une faute susceptible de donner lieu au placement préventif en cellule disciplinaire en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux.
5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00615