La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2017 | FRANCE | N°16BX04075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16BX04075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603361 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.D..., re

présenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603361 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle souffre d'un état dépressif lié à des évènements vécus en Arménie et un passage à l'acte suicidaire n'est pas à exclure. Le traitement approprié ne peut donc être dispensé dans son pays d'origine. Depuis une opération destinée à soigner une rupture du supra-épineux droit réalisée en novembre 2013, elle souffre d'une pathologie du rachis avec des limitations importantes de ses possibilités d'activité. Son état nécessite un suivi médical régulier par des spécialistes. Les examens réalisés en 2015 et 2016 ont mis en évidence une évolution défavorable pouvant aboutir à une récidive de la rupture. Son état de santé a donc évolué depuis l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé plus de six mois avant le refus opposé par le préfet. Le refus de renouvellement du titre méconnaît ainsi les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- si son mari fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour, il a interjeté appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle n'a plus aucun contact avec son pays d'origine depuis son entrée en France il y a près de sept années. Sa fille unique et la famille de celle-ci résident régulièrement en France. Elle s'occupe régulièrement de ses petits-enfants, notamment lorsque sa fille a été malade. Elle est intégrée comme en témoignent son apprentissage du français et les emplois qu'elle a occupés entre le 30 avril 2010 et mars 2015. Le refus de renouvellement du titre porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle encourt un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et n'exclut donc pas un passage à l'acte suicidaire. Sa situation aurait dû faire l'objet d'un examen au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- eu égard à son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les raisons précédemment énoncées, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- eu égard au stress post-traumatique dont elle souffre, elle encourt un risque d'acte suicidaire en cas de retour en Arménie. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Par ordonnance du 30 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2017 à midi.

Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante arménienne née le 10 juin 1966, est, selon ses déclarations, entrée en France le 7 mai 2009 en compagnie de son époux. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2011, Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Gironde lui a délivré un titre de séjour valable du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015. Par un arrêté du 13 juin 2016, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2016 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)". Selon l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".

3. D'une part, si ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, ni elles ni aucune autre ne restreint la validité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, l'état de santé de l'intéressée aurait évolué, la circonstance que le refus de titre de séjour se fonde sur un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé datant de plus de quatre mois est sans incidence sur la légalité dudit refus.

4. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

5. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 25 janvier 2016, si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme D...qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle souffrait d'une pathologie du membre supérieur droit et d'une pathologie du rachis nécessitant un suivi médical régulier avec consultation de spécialistes et des séances de kinésithérapie. Les certificats médicaux produits, à l'exception du dernier qui fait état d'une évolution postérieure à l'arrêté en litige, ne se prononcent ni sur les conséquences induites par le défaut de prise en charge ni sur l'existence du traitement approprié en Arménie, et ne remettent donc pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Si par ailleurs, s'agissant de son état psychique, Mme D...produit un rapport psychiatrique daté du 1er juillet 2016, évoquant un état de stress post traumatique qui serait lié à des évènements vécus dans son pays, pathologie qui par essence ne peut être soignée dans son pays d'origine, ce seul document, alors qu'il y est fait mention d'un suivi depuis le 16 avril 2010 et qu'il est en outre postérieur à l'arrêté en litige, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour méconnaisse les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Mme D...se prévaut de la présence en France de son époux, de sa fille et de la famille de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari a également fait l'objet le même jour d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, si sa fille réside régulièrement en France en compagnie de son mari et de leurs enfants et si Mme D...a aidé sa fille à s'occuper de ses enfants lorsqu'elle était malade, la requérante n'établit, à la date de l'arrêté, ni résider chez sa fille ni que sa présence était encore indispensable auprès de la famille de sa fille. De plus, la requérante, alors âgée de 50 ans, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside à tout le moins sa soeur. Dans ces circonstances, et nonobstant les efforts d'intégration de MmeD..., notamment par le travail et l'apprentissage du français, et les conditions de son séjour, le refus en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour ces mêmes motifs et ceux énoncés au point 5, le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD....

8. En troisième lieu, si Mme D...semble soutenir que sa demande de titre séjour n'a pas été examinée à l'aune de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Or lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs énoncés au point 5.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 5 et 7.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

13. Mme D...soutient que son état de santé risque de s'aggraver et qu'eu égard au stress post-traumatique dont elle souffre, il existe un risque de suicide. Cependant, pour les raisons énoncées au point 5, les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ce risque comme étant établie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être accueillis.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 16BX04075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04075
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-13;16bx04075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award