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13/04/2017 | FRANCE | N°16BX04074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16BX04074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603362 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un bordereau de communication de pièces, en

registrés les 15 et 28 décembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603362 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un bordereau de communication de pièces, enregistrés les 15 et 28 décembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au vice de procédure invoqué tiré de l'ancienneté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel se fonde le refus de renouvellement de titre de séjour. Ce moyen est repris en appel ;

- il souffre d'une pathologie digestive grave nécessitant depuis 2009 un traitement continu et une surveillance par des spécialistes avec des IRM régulières. Son état de santé n'ayant pas évolué, comme le montrent les pièces versées au dossier qui sont suffisamment circonstanciées au regard des explications produites par son médecin, le dernier avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est contestable puisqu'il est contraire aux précédents avis émis. Or le préfet ne produit aucun élément au soutien du dernier avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Il souffre en outre depuis 2010 d'un état dépressif lié à des évènements vécus en Arménie. Une telle pathologie ne peut être effectivement traitée dans le pays d'origine. Le refus de renouvellement du titre méconnaît ainsi les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- son épouse, qui a travaillé de 2010 à 2015, réside également en France. Il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine depuis son entrée en France. Sa fille unique et la famille de celle-ci résident régulièrement en France. Il s'occupe régulièrement de ses petits-enfants, notamment lorsque sa fille a été malade. Il s'est intégré comme en témoignent son apprentissage du français, les emplois qu'il a occupé en 2010 et 2012 et son bénévolat. Le refus de renouvellement du titre porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il encourt un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et n'exclut donc pas un passage à l'acte suicidaire. Sa situation aurait dû faire l'objet d'un examen au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- eu égard à son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les raisons précédemment énoncées, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- eu égard au stress post-traumatique dont il souffre, il encourt un risque d'acte suicidaire en cas de retour en Arménie. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Par ordonnance du 30 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2017 à midi.

M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant arménien né le 25 juin 1958, est, selon ses déclarations, entré en France le 7 mai 2009 en compagnie de son épouse. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2011, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Gironde lui a délivré un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juillet 2014. Par un arrêté du 13 juin 2016, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C...invoque une omission à statuer sur le moyen tiré de l'ancienneté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel se fonde le refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Cependant en indiquant dans le point 4 du jugement " que si la décision de refus de séjour du 13 juin 2016 a été prise au vu d'un avis en date du 24 mars 2015, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 23 juin et 1er juillet 2016, que l'état de santé de M. C...n'a pas évolué durant cette période ; qu'au demeurant, celui-ci n'allègue pas avoir transmis de nouveaux certificats médicaux à l'agence régionale de santé ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire une nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de cet avis médical du 24 mars 2015 ", le tribunal a expressément répondu à ce moyen. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2016 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)". Selon l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".

4. D'une part, si ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, ni elles ni aucune autre ne restreint la validité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé à une durée quelconque sous peine de caducité ou de nullité. Dans ces conditions, et en l'absence de toute évolution alléguée de l'état de santé de l'intéressé, la circonstance que le refus de titre de séjour se fonde sur un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé datant de plus d'un an et deux mois est sans incidence sur la légalité dudit refus.

5. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

6. Il n'est pas contesté que M. C...a obtenu trois titres de séjour en raison de son état de santé en vertu d'avis du médecin-inspecteur puis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Cependant, dans l'avis émis le 24 mars 2015 et fondant le refus en litige, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. A supposer que, comme le soutient M. C...et semblent l'établir les pièces versées au dossier, son état de santé n'a pas évolué de sorte que le défaut de prise en charge est toujours susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il faut également qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Or les certificats médicaux relatifs à sa pathologie pancréatique ne se prononcent nullement sur ce point et ne remettent donc pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé. Si par ailleurs M. C...a produit un rapport psychiatrique daté du 1er juillet 2016, évoquant un stress post traumatique qui serait lié à des évènements vécus dans son pays, pathologie qui par essence ne peut être soignée dans son pays d'origine, ce seul document, alors qu'il y est fait mention d'un suivi pour cette pathologie depuis le 16 avril 2010 et qu'il est en outre postérieur à l'arrêté en litige, est peu circonstancié sur la pathologie psychiatrique de l'intéressé et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour méconnaisse les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. C...se prévaut de la présence en France de son épouse, de sa fille et de la famille de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse a, le même jour que son mari, fait l'objet d'un arrêt portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, si sa fille réside régulièrement en France en compagnie de son mari et de leurs enfants, M.C..., qui ne réside pas chez sa fille, n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de la famille de cette dernière. De plus, le requérant, alors âgé de 57 ans, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et nonobstant les efforts d'intégration de M. C..., notamment par le travail et l'apprentissage du français, et les conditions de son séjour, le refus en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.

9. En troisième lieu, si M. C...semble soutenir que sa demande de titre séjour n'a pas été examinée à l'aune de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Or lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6.

12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 6 et 8.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

14. M. C...soutient que son état de santé risque de s'aggraver et qu'eu égard au stress post-traumatique dont il souffre, il existe un risque de suicide. Cependant, pour les raisons énoncées au point 6, les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ce risque comme établie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être accueillis.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

No 16BX04074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04074
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-13;16bx04074 ?
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