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13/04/2017 | FRANCE | N°15BX01432,15BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15BX01432,15BX01513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des recours en date du 9 octobre 2014, 10 octobre 2014, 11 octobre 2014, la commune de Blanquefort, la commune d'Eysines, la SARL Arts et Techniques ARTEC et la SCOP Utopia Saint-Siméon ont demandé à la Commission nationale d'aménagement statuant en matière cinématographique d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement de la Gironde siégeant en matière cinématographique en date du 29 août 2014, autorisant la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des recours en date du 9 octobre 2014, 10 octobre 2014, 11 octobre 2014, la commune de Blanquefort, la commune d'Eysines, la SARL Arts et Techniques ARTEC et la SCOP Utopia Saint-Siméon ont demandé à la Commission nationale d'aménagement statuant en matière cinématographique d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement de la Gironde siégeant en matière cinématographique en date du 29 août 2014, autorisant la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " UGC Ciné Cité ", regroupant 13 salles et 2 394 places à Bordeaux.

Par une décision du 6 février 2015, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté les recours et autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer cet établissement de spectacles cinématographiques, à l'enseigne " UGC Ciné Cité ".

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 27 avril 2015 sous le numéro 15BX01432, la SCOP Utopia Saint-Siméon, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques, à l'enseigne " UGC Ciné Cité " à Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la SAS UGC Ciné Cité et de la société SOMIFA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas datée ;

- la décision ne comporte aucune indication de nature à identifier le résultat du vote ayant conduit à son adoption ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée au regard du premier critère figurant à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;

- la Commission nationale d'aménagement cinématographique a dénaturé les termes de la demande en élargissant le champ géographique de la zone d'influence cinématographique en ajoutant un potentiel complémentaire de 120 000 habitants ; son appréciation sur l'incidence du projet a été faussée car elle n'a pas pris en compte l'existence d'équipements cinématographiques existant dans les communes et quartiers qu'elle ajoute ;

- l'autorisation accordée va nuire à la diversité cinématographique et au pluralisme des acteurs en absorbant la programmation Art et Essai rentable au détriment des salles Art et Essai ;

- le projet autorisé contribuera à l'aggravation des difficultés de circulation et de stationnement dans le secteur et aura des effets négatifs en termes d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme ;

- il existe un suréquipement en offre cinématographique généraliste en centre ville de Bordeaux et l'offre est également importante en périphérie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, la société SOMIFA et la SAS UGC Ciné Cité, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCOP Utopia Saint-Siméon une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée mentionne la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique s'est réunie ;

- le sens des votes émis par les membres de la commission n'a pas à figurer sur la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- la Commission nationale d'aménagement cinématographique pouvait modifier la délimitation de la zone d'influence cinématographique et elle a bien pris en compte les conséquences de cette modification pour apprécier l'impact du projet autorisé ;

- l'atteinte à la diversité de l'offre cinématographique et aux salles Art et essai n'est pas établie ; c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement cinématographique a considéré, en prenant en compte le fort dynamisme démographique de la zone d'influence primaire, que le projet s'inscrit dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain de grande ampleur permettant, outre la satisfaction des habitants et usagers, le rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le sud et le nord de l'agglomération, une meilleure diffusion des oeuvres et une durée d'exposition satisfaisante de celles-ci, contribuant ainsi à une plus grande diversité cinématographique ; le cinéma Utopia s'est installé après l'ouverture de l'UGC Ciné Cité Bonnac et n'a jamais souffert de la programmation de cet établissement, alors même que les deux établissements sont situés à 11 minutes en voiture l'un de l'autre ; la programmation de ces deux établissements est différente et celle du futur UGC Ciné Cité, qui est situé à plus de 25 minutes de temps de trajet en voiture du cinéma Utopia sera identique à celle de l'UGC Ciné Cité Bonnac ; l'étude des flux de circulation figurant dans le dossier montre que 47% du public se rendra au futur cinéma en transports en commun ou par les modes doux, il n'existe aucune difficulté de circulation dans les environs du projet, qui n'entraînera pas une augmentation significative des flux de circulation ; le site est desservi par les transports en commun et le secteur des bassins à Flot a été retenu dans les orientations du schéma de cohérence territoriale adopté le 13 février 2014 comme un secteur prioritaire de renouvellement urbain ; dans le cadre des travaux de réaménagements urbains, les modes de transports doux seront privilégiés ;

- le moyen tiré du suréquipement du parc cinématographique bordelais est inopérant, la densité de l'offre ne figurant pas au nombre des critères à examiner ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la Commission nationale d'aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCOP Utopia Saint-Siméon une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la date de la décision est expressément mentionnée ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la Commission nationale d'aménagement cinématographique de faire état du sens du vote de ses membres ; à supposer même que les erreurs dont fait état la requérante soient avérées, ce qui n'est pas démontré, elle ne justifie pas que ces prétendues erreurs auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision querellée ou aurait privé les intéressés d'une garantie ;

- la décision est suffisamment motivée ; la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est aucunement tenue de se prononcer explicitement sur le respect de l'ensemble des critères fixés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;

- la société requérante ne justifie pas qu'une prétendue erreur dans la délimitation de la zone d'influence cinématographique aurait exercé une influence sur le sens de la décision ; la Commission nationale d'aménagement cinématographique est autorisée à modifier le périmètre de la zone d'influence cinématographique et à inclure d'autres établissements cinématographiques que ceux répertoriés par les sociétés pétitionnaires dans leur dossier de demande ; les établissements cinématographiques situés dans les communes et les deux quartiers ajoutés ont été recensés ;

- la société requérante ne démontre pas que le projet aurait des effets négatifs sur la diversité cinématographique proposée aux spectateurs eu égard aux critères fixés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; la seule prétendue baisse de la fréquentation du cinéma Utopia, laquelle n'est aucunement avérée, ne suffit pas à démontrer que la commission nationale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; ainsi que la requérante l'indique elle-même dans ses écritures, le cinéma Utopia, classé " Art et Essai Recherche ", répond à une logique éditoriale et des attentes des spectateurs distinctes du projet et il cible un public différent de celui qui fréquentera ce projet ;

- afin de ne pas fragiliser les cinémas indépendants, le groupement UGC DIFFUSION a souscrit des engagements de programmation ; le projet ne diffusera que des films Art et Essai dits " porteurs ", laissant dès lors une place importante à la diffusion d'autres catégories Art et Essai par les cinémas de proximité, notamment aux films classés " recherche " diffusés par le cinéma Utopia ; il acceptera, lorsque les distributeurs le demanderont, des égalités pour des films porteurs au bénéfice des salles indépendantes lorsque ces films correspondent au type de programmation habituelle de ces salles ; des cinémas, en particuliers les cinémas Art et Essai de proximité, pourront être garantis par UGC dans le cadre d'une mise à disposition commerciale des formules UGC issues de son programme illimité ;

- le projet entraînera une augmentation de l'offre cinématographique, notamment en termes de nombre de séances et de durée de diffusion et l'augmentation de l'offre cinématographique contribue à l'augmentation générale de la fréquentation sur l'ensemble de la zone d'influence cinématographique ; le projet contribuera à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts conformément aux objectifs de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

- la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques n'est pas prise en compte pour apprécier si le projet répond aux critères figurant aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; au demeurant, compte tenu de l'augmentation de la population, le projet aboutira à une densité comparable à celle des villes de même importance ;

- la requérante ne démontre pas que le projet générera des difficultés de circulation et de stationnement ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies de desserte du projet connaîtraient des difficultés de circulation et ne pourraient pas absorber le flux de véhicules supplémentaires ; l'augmentation du trafic généré par le projet par rapport au trafic existant, de l'ordre de 3 à 5%, est particulièrement faible et n'est pas ciblée sur les heures de pointe; le projet d'établissement cinématographique bénéficiera d'une offre particulièrement développée en transports en commun et en liaisons douces ; deux arrêts de tramway se situent à environ 15 minutes à pied de part et d'autre du site ; un nouvel arrêt de tramway, dont les conditions de réalisation ont été arrêtées par Bordeaux Métropole, est projeté et reliera les deux lignes existantes en passant devant le site ; quatre lignes de bus sont accessibles dans un rayon de quatre kilomètres autour du site ; les lignes de bus et de tramway assurent un service en soirée, ce qui est un atout pour l'activité du cinéma ; deux stations de vélos en libre-service sont situées à proximité du futur cinéma et deux pistes cyclables passent actuellement à proximité du projet ; les usagers de l'établissement cinématographique projeté pourront utiliser les parkings situés à proximité du projet et accessibles par des voies piétonnes situées le long de la rue Lucien Faure et le long du bassin à flot n° 2 ; l'offre de transports en commun et de liaisons douces permettra aux spectateurs résidant et/ou travaillant au Nord de l'agglomération d'accéder au multiplexe des bassins à flot, ce qui aura pour conséquence un rééquilibrage géographique de l'offre cinématographique, l'essentiel des établissements existants, en particulier les équipements de type multiplexe se situant au Sud de l'agglomération bordelaise ;

Par ordonnance du 5 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2016 à 12 heures.

II/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2015, le 25 octobre 2016 et le 28 octobre 2016 sous le numéro 15BX01513, la société Arts et Techniques Artec, la société Helmani, la commune d'Eysines et la commune de Blanquefort, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société de montage immobilier Fayat (SOMIFA) à créer un établissement de spectacles cinématographiques, à l'enseigne " UGC Ciné Cité " à Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement cinématographique une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la commune de Blanquefort et la commune d'Eysines, situées dans la zone d'influence cinématographique, justifient d'un intérêt suffisant pour agir ;

- la composition régulière de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas démontrée ; seule la communication du procès-verbal de la séance du 6 février 2015 permettrait de savoir si la composition de la Commission nationale d'aménagement cinématographique était régulière ;

- le dossier de demande était composé de manière irrégulière dès lors que les pétitionnaires ne justifiaient pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet ; les autorisations de Bordeaux Port Atlantique du 19 mai 2014 produites ne constituent pas le titre prévu par les dispositions du code du cinéma et de l'image animée ; la conclusion d'une convention temporaire d'occupation du domaine public apparaît incompatible avec la réalisation d'un cinéma en raison du critère de précarité s'attachant à ce type de convention ; le Grand Port Maritime de Bordeaux est un établissement public administratif régi par le principe de spécialité et la conclusion d'une convention d'occupation temporaire du domaine public ayant pour objet l'implantation d'établissements cinématographiques ne respecte pas le principe de spécialité ; le code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas la possibilité de conclure un contrat de réservation au titre des conventions pouvant être conclues sur le domaine public ; le contrat de réservation est donc nul et ne peut constituer le titre prévu par les dispositions de l'article A 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; le contrat de réservation est également illégal dans la mesure où il ne prévoit pas le versement d'une redevance pendant la période de réservation ;

- le dossier de demande ne reflète pas la réalité du trafic routier alors que les données pour 2013 et 2014, non fournies, montrent une augmentation très importante de ce trafic sur les voies de desserte immédiate du projet querellé , augmentation constatée également pour l'année 2015 ; aucune information n'est livrée quant à la réalisation effective d'un mode de transport en site propre sur la rue Lucien Faure, il est impossible de déterminer quand et comment se réaliserait ce projet ; les difficultés relatives à la desserte sont accentuées par l'absence de parc de stationnement prévu pour la réalisation de ce projet, qui ne prévoit pas la création d'un nombre de places de stationnement conforme aux dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ; s'il existe des parkings publics en projet à proximité du site, aucun emplacement de stationnement rue Lucien Faure n'existe à proximité du terrain d'assiette du projet, ce qui obligera les clients de ce cinéma à effectuer une longue distance à pied ; l'éloignement des parcs de stationnement cités par les sociétés pétitionnaires, à 700 m et à 1 km, n'est pas non plus compatible avec des clients qui viendraient en automobile au cinéma pour ensuite effectuer un long déplacement à pied afin de rejoindre le cinéma ; aucune date de réalisation du parking public n'est donnée ; le taux d'occupation des parkings publics situés à proximité n'est pas indiqué, ce qui ne permet pas d'évaluer la capacité des ces parcs de stationnement à accueillir les spectateurs ; la date de réalisation du parc de stationnement qui jouxte le terrain d'assiette du projet n'est pas connue ;

- la direction régionale des affaires culturelles a émis un avis réservé sur le projet en prenant en compte la circonstance que le projet sera implanté dans une unité urbaine largement dotée en matière d'équipements cinématographiques et fragilisera les exploitations de proximité existantes de la zone d'influence cinématographique ; les pétitionnaires ont formulé des engagements de programmation, dont l'engagement global portant sur la diffusion des films européens peu diffusés, qui viendront directement concurrencer la programmation du cinéma Utopia Saint-Siméon ; les engagements de programmation éventuellement souscrits auprès du CNC en application des articles L 212-19 et L 212-20 du code du cinéma et de l'image ne figurent pas au dossier de demande ; l'implantation du nouvel équipement projeté sous l'enseigne UGC Ciné Cité sur le site des Bassins à Flot aura pour conséquence de voir un nouveau cinéma créé à 3 kms du Cinéma Mégarama, à 2 kms des complexes UGC, CGR Cinéma Français et Utopia, soit " 15 à la minute à pied, 10 minutes en vélo et 6 minutes en tramway " ; la ville de Bordeaux et son agglomération sont déjà bien pourvues en équipements cinématographiques et l'installation d'un nouvel équipement de type multiplexe n'apportera aucune plus-value ; la multiplication à un tel niveau du nombre de grands établissements cinématographiques dans l'agglomération rendra compliqué l'accès de chacun aux films les plus attendus ;

- l'enseigne UGC Ciné Cité sera en situation d'abus de position dominante sur l'agglomération bordelaise dans la mesure où une seule société cinématographique pourra imposer un prix et une offre sur l'offre Art et Essai, sur laquelle ne pourraient pas se positionner les établissements cinématographiques diffusant déjà des films Art et Essai ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2015 et le 31 octobre 2016, la société SOMIFA et la SAS UGC Ciné Cité, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des requérantes une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les communes d'Eysines et de Blanquefort ne figurent pas sur la liste des personnes ayant intérêt à agir de droit à l'encontre d'une décision d'exploitation d'un établissement cinématographique prévue à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée ; leur situation dans la zone d'influence cinématographique ne suffit pas à les regarder comme des " personnes ayant intérêt à agir " au sens de ces dispositions ;

- la requête présentée par la société Helmani est irrecevable faute, pour cette dernière, d'avoir formé un recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique contre l'autorisation délivrée par la commission départementale le 29 août 2014 ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; la feuille de présence produite montre que la commission était régulièrement composée ;

- la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se substituant à la décision de la commission départementale, le moyen tiré de ce que les pétitionnaires n'auraient pas justifié de la maitrise foncière du terrain d'implantation du projet devant la commission départementale est inopérant ; le futur complexe cinématographique a vocation à être construit sur les îlots P9a et P9b appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux, établissement public national de l'Etat, et le dossier de demande devant la CNAC comportait deux autorisations, établies le 19 mai 2014 par le Grand Port Maritime de Bordeaux, au profit des sociétés SOMIFA et UGC Ciné Cité, de déposer une demande en vue de la création d'un établissement cinématographique UGC Ciné Cité à Bordeaux sur les ilots P9a et P9b pour une capacité totale de 2 394 places et 13 salles ; le dossier comportait également une attestation notariale du 29 décembre 2014 certifiant que les sociétés SOMIFA et Pitch Promotion disposaient de la maîtrise foncière du projet en application de la convention de réservation intervenue entre les sociétés pétitionnaires et le Grand Port Maritime de Bordeaux en date du 16 avril 2014 ; la production d'une autorisation donnée par le propriétaire de déposer une demande d'autorisation d'aménagement cinématographique constitue le titre exigé par les dispositions réglementaires afin de justifier de la maîtrise foncière de l'opération ; la convention de réservation constitue un engagement contractuel du Grand Port Maritime de Bordeaux, vis-à-vis du groupement SOMIFA-Pitch Promotion, de signer une convention d'occupation temporaire constitutive de droits réels dans le cadre du projet d'aménagement du bassin à flot n°2 une fois le permis de construire obtenu ; la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas été prise en application de la convention de réservation, dans ces conditions, à supposer même qu'elle soit illégale, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; des autorisations constitutives de droits réels peuvent être conclues sur le domaine public de l'Etat depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 et elles confèrent à leurs bénéficiaires un droit réel sur les constructions réalisées sur lesquelles ils exercent les prérogatives et obligations du propriétaire pour une durée déterminée en application de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; si de telles conventions revêtent incontestablement un caractère précaire, cette circonstance n'empêche en aucun cas l'édification de constructions, les biens réalisés étant démolis ou remis au gestionnaire du domaine public dans pareille hypothèse en application de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; le Grand Port Maritime de Bordeaux est chargé en application de l'article L. 5312-2 du code des transports, de " la gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté " et de mettre en oeuvre " les actions concourant à la promotion générale du port ", il peut donc conclure des autorisations d'occupation temporaire du domaine public en vue de gérer et valoriser son domaine et de réaliser des actions de promotion générale du port ; l'implantation du cinéma à proximité immédiate du port de plaisance va contribuer à renforcer l'attractivité de ce dernier et à valoriser le domaine public du Grand Port Maritime de Bordeaux ; à supposer même que la conclusion d'une AOT permettant l'édification d'un complexe cinématographique ne serait pas susceptible de se rattacher aux missions dont le Grand Port Maritime de Bordeaux a la charge, force est de constater que celle-ci serait le complément normal de ses missions de gestion et de valorisation de son domaine et de promotion générale du port, celle-ci lui est aussi utile dès lors qu'elle a pour contrepartie le versement d'une redevance ; aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne s'opposait à ce que le Grand Port Maritime de Bordeaux conclue avec les exposantes une convention de réservation le 16 avril 2014 alors même qu'un tel contrat n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques ; durant la période de réservation, les exposantes ne jouissent d'aucune utilisation ou occupation privative du domaine public portuaire, de sorte que c'est à bon droit que la convention de réservation n'a pas donné lieu au paiement d'une redevance ; le montant de la redevance qui sera due par les exposantes sitôt l'autorisation d'occupation temporaire conclue est d'ores et déjà précisé dans la convention de réservation, preuve que les cocontractants ont parfaitement connaissance du principe de non-gratuité de l'occupation privative du domaine public ;

- selon la jurisprudence, la survenance de difficultés routières en raison de la possible augmentation de trafic induite par le projet ne suffit pas à établir l'insuffisance des conditions d'accès dès lors que le futur cinéma est desservi par la route, les transports en commun et une future ligne de tramway ; le critère de qualité environnementale du projet est satisfait, nonobstant la saturation des voies bordant le projet, dès lors que le projet n'entraîne aucun accroissement significatif de la circulation automobile, d'une part, et que l'accessibilité du projet par les piétons et les cyclistes ainsi que par les transports en commun est satisfaisante, d'autre part ; le site bénéficie d'une excellente desserte routière ; les pétitionnaires n'ont pas cherché à dissimuler des informations à la Commission nationale d'aménagement cinématographique en ne communiquant pas de données relatives aux années 2013 et 2014 et ils ont indiqué que les mesures ont été réalisées avant l'ouverture du pont Chaban-Delmas ; le projet n'aura aucun impact significatif sur le trafic routier de la rue Lucien Faure ; le site est facilement accessible par les transports en commun et les modes doux, ce qui contribue encore à réduire l'impact du projet sur les flux de circulation ; la réalisation du système de transport collectif en site propre, qui ne conditionne pas la faisabilité de l'opération, permettant de relier les deux arrêts de tram situés de part et d'autre de la rue Lucien Faure revêt un caractère certain ; une simple augmentation des flux de circulation n'est pas de nature à établir la saturation des axes routiers ;

- les moyens tirés de la violation de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme et des dispositions du PLU sont inopérants à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale ou d'aménagement cinématographique ; l'objet des dispositions de l'article L. 111-6-1 est de limiter les aires de stationnement et non pas d'imposer une surface minimale comme l'affirment les requérantes ; les dispositions du code de l'urbanisme et du PLU de Bordeaux Métropole admettent le principe de mutualisation des places de stationnement ; les dispositions de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée n'imposent pas la réalisation d'un parc de stationnement à l'occasion de la réalisation de chaque projet ; il suffit que des places existent à proximité ; ainsi, les spectateurs disposeront du parc de stationnement, jouxtant le terrain d'assiette du projet, qui sera réalisé par SOMIFA dans le cadre de l'aménagement de l'îlot P9d ; le caractère certain de la réalisation de ce parking est établi ; les utilisateurs du futur cinéma pourront utiliser l'ensemble des places de stationnement réalisées dans le cadre de l'opération d'aménagement des Bassins à Flot qui totalise, outre les places de stationnement situées le long de l'avenue Lucien Faure, 900 places situées à proximité du projet ; la circonstance qu'aucune place n'existe actuellement le long de l'avenue Lucien Faure est dénuée de pertinence dès lors qu'à l'issue des travaux de requalification de cette rue, 100 places de stationnement y seront disponibles ; le permis de construire permettant la construction du parking silo de 424 places sur l'îlot P9d à proximité du projet a été délivré le 10 mars 2016 par le maire de Bordeaux et est définitif ;

- les requérantes ne démontrent pas que le futur établissement porterait atteinte à la diversité cinématographique de la zone d'influence concernée ; l'avis de la direction régionale des affaires culturelles est réservé et non pas défavorable ; la circonstance que le rapport sur lequel se fondent les requérantes ait été commandé par une collectivité publique ne suffit pas à garantir son objectivité et son impartialité contrairement aux statistiques officielles élaborées chaque année par le Centre National du Cinéma et de l'Image animée ; selon les chiffres du Centre National du Cinéma et de l'Image animée, l'unité urbaine de Bordeaux affiche un indice de fréquentation en 2010 qui la place au 10ème rang des unités urbaines de plus de 200 000 habitants et non pas au deuxième rang contrairement à ce qu'indique l'étude produite par les requérantes ; pour 2013, Bordeaux se plaçait en 7ème position ; selon la jurisprudence, la meilleure satisfaction des besoins d'une population en croissance au regard d'une offre cinématographique déséquilibrée entre l'Est et l'Ouest d'une agglomération est de nature à améliorer la diversité de l'offre cinématographique dans une zone où le taux de fréquentation des salles est en progression ; aucune atteinte à la diversité cinématographique ne peut être déplorée lorsque le projet permet un rééquilibrage géographique de l'offre cinématographique ou que le projet s'intègre dans une opération plus vaste de renouvellement urbain, connaissant une forte densité de population et a pour effet de rééquilibrer l'offre cinématographique et d'augmenter l'offre existante ; la zone primaire d'influence cinématographique est caractérisée par un fort dynamisme démographique et le projet s'inscrit dans le cadre d'une opération de réaménagement plus vaste où de nombreux logements vont être réalisés entrainant une augmentation de la demande locale ; la localisation du projet permettra de procéder au rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le sud et le nord de l'agglomération, ce qui aura nécessairement pour effet d'améliorer l'accessibilité, d'assurer une meilleure exposition aux oeuvres et d'augmenter la fréquentation cinématographique ;

- les requérantes n'apportent aucun élément susceptible de démontrer une difficulté d'accès aux oeuvres à la suite de la réalisation du projet ; un tel risque est écarté en l'espèce du fait des engagements pris par le groupe UGC dans le cadre du présent projet, en plus des engagements souscrits par le groupe parmi lesquels celui d'accepter des égalités pour les films porteurs au profit des salles indépendantes ; la société UGC a ainsi pris les engagements complémentaires suivants : ne pas modifier ses pratiques commerciales actuelles, accepter toutes les égalités sur tous les films avec quelque salle que ce soit, ne jamais intervenir auprès des distributeurs de quelque manière que ce soit qui aurait pour conséquence de limiter l'accès des autres salles à ces mêmes films ; UGC acceptera l'adhésion à son dispositif UGC Illimité de toutes les salles qui en feront la demande dans les termes et conditions prévus par l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée ;

- les requérantes se méprennent en affirmant que les pétitionnaires n'auraient pas présenté dans leur dossier de demande les engagements de programmation souscrits par UGC ; la programmation de l'établissement autorisé sera différente de celle de l'Utopia Saint-Siméon ;

- les distances par rapport aux autres établissements énoncées par la requérante sont erronées ;

- la réouverture du cinéma CGR Français n'a eu aucune répercussion négative sur les cinémas exploités par les requérants dès lors que tous ont vu leurs entrées progresser entre 2009 et 2013 ;

- il résulte d'une étude jointe au dossier de demande que l'accès aux films porteurs (dans leur ensemble ou sur le créneau Art et Essai) n'est pas conditionné par la présence du nouveau cinéma généraliste dans l'environnement proche d'un cinéma de proximité ;

- la prétendue position dominante d'UGC n'est pas démontrée ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2015 et le 31 octobre 2016, la Commission nationale d'aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Helmani et Arts et Techniques Artec, et des communes d'Eysines et de Blanquefort, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les communes d'Eysines et de Blanquefort ne figurent pas sur la liste des personnes ayant intérêt à agir à l'encontre d'une décision d'exploitation d'un établissement cinématographique fixée à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée, et ne justifient pas de leur intérêt par la seule circonstance qu'elles sont situées dans la zone d'influence cinématographique;

- la requête présentée par la société Helmani est irrecevable faute, pour cette dernière, d'avoir formé un recours préalable devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique contre l'autorisation délivrée par la commission départementale le 29 août 2014 ; le recours a été exercé par la société CGR qui est une personne morale distincte ; et il n'est pas justifié que la société Helmani exploite un établissement cinématographique dans la zone d'influence du projet ;

- la circonstance qu'il ne ressortirait pas de la décision critiquée que la Commission nationale d'aménagement cinématographique aurait été régulièrement composée ou encore que le quorum aurait été atteint conformément aux dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce, est sans incidence sur sa légalité ; les requérantes ne démontrent pas que la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'aurait pas été régulièrement composée ni même que le quorum n'aurait pas été atteint ;

- le dossier de demande comprend deux attestations autorisant les sociétés SOMIFA et UGC Ciné Cité à déposer une demande d'autorisation de création d'un établissement cinématographique auprès de la commission départementale d'aménagement commercial ; par un nouveau courrier en date du 22 décembre 2014, lequel a été joint au dossier complémentaire adressé à la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le Port de Bordeaux a expressément autorisé la société SOMIFA à solliciter une autorisation d'aménagement commercial auprès de la commission départementale d'aménagement commercial, puis, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ; les espaces qui seront destinés à accueillir le projet seront mis à disposition des sociétés pétitionnaires par le biais d'une convention d'occupation du domaine public et la circonstance que les parcelles en cause appartiennent au domaine public et que le Port maritime n'aurait pu les mettre à disposition par le biais d'une convention est sans influence sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ; une telle convention ne constitue pas un acte d'application de l'autorisation délivrée par la Commission nationale d'aménagement cinématographique ; il n'appartient pas à la Commission, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement cinématographique, de s'assurer de la régularité du titre habilitant les pétitionnaires à solliciter une telle demande ; la juridiction administrative admet de manière constante la conclusion de telle convention par les Grands Ports Maritimes avec des sociétés tiers pour l'exercice d'activités commerciales, industrielles et culturelles ;

- il n'est pas démontré que les voies de desserte du projet seraient saturées, ni, a fortiori, qu'elles connaîtraient des difficultés particulières de circulation, les requérantes se limitent à procéder par voie d'affirmation et ni la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ni la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) n'ont d'ailleurs émis de remarque sur la qualité de la desserte routière ; l'augmentation du trafic générée par le projet par rapport au trafic existant est donc particulièrement faible ; le projet d'établissement cinématographique bénéficiera d'une offre particulièrement développée en transports en commun et en liaisons douces ;

- les besoins en matière de stationnement ont été appréhendés au niveau de la globalité du projet d'aménagement des bassins à flot et non îlot par îlot, les usagers de l'établissement cinématographique projeté pourront utiliser les parkings prévus sur les îlots P9c et P9d ; ces parkings, situés à proximité immédiate de l'entrée du cinéma, seront accessibles par des voies piétonnes prévues le long de la rue Lucien Faure et le long du bassin à flot n°2 situé à l'arrière du cinéma ; la circonstance, à la supposer établie, que le projet ne respecterait pas les exigences réglementaires en matière de stationnement issues de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme et de plan local d'urbanisme est sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée par la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;

- la circonstance que la ville de Bordeaux et son agglomération seraient correctement pourvus en équipements cinématographiques est sans influence sur la légalité de l'autorisation querellée, dès lors que la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques n'est pas prise en compte pour apprécier si le projet répond aux critères figurant aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; la densité d'équipements sera fortement réduite à l'horizon 2030 compte-tenu de l'importante croissance démographique de la communauté urbaine de Bordeaux ; le projet autorisé sera complémentaire de l'offre existante et permettra d'atteindre des niveaux de densité d'équipements, de nombre de séances, de nombre de films proposés et de durée d'exposition équivalents à ceux d'agglomérations comparables ; le projet contribuera à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts conformément aux objectifs de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée ; il n'existe pas de cinéma classé dans la catégorie Art et Essai dans la sous-zone primaire, les cinémas Art et Essai sont situés dans la sous-zone secondaire à des distances situées entre 11 minutes et 20 minutes du projet ; si ces établissements satisfont aux besoins d'une clientèle de proximité, ils ne permettent pas à eux seuls de répondre aux besoins des spectateurs de l'ensemble de la zone d'influence cinématographique, en particulier à ceux de la sous-zone primaire ; l'offre proposée par les sociétés pétitionnaires est complémentaire de celle des cinémas existants et afin de ne pas fragiliser les cinémas indépendants, proposant notamment des films de type Art et Essai, le groupement UGC Diffusion a souscrit des engagements de programmation ; les chiffres produits par les requérantes montrent que les établissements existants sont très fréquentés, ce qui ouvre la possibilité de créer de nouveaux établissements, entraînant alors un rééquilibrage géographique de la fréquentation ; le projet répond à cette hausse de la fréquentation et de la demande en termes d'équipements cinématographiques et il apparaît d'autant plus pertinent lorsque l'on se place à l'horizon 2030, l'offre de séances rapportée à la population sera plus faible qu'aujourd'hui ; les requérantes omettent totalement de prendre en compte le projet d'aménagement du quartier des bassins à flot ainsi que le fort dynamisme démographique constaté notamment dans la zone primaire d'influence, qui générera de nouveaux besoins en termes d'offres cinématographiques ; le projet sera donc complémentaire des équipements existants, il intéressera d'autres bassins de population tournés vers le Nord de l'agglomération et répondra à d'autres logiques de proximité en lien avec l'aménagement des bassins à flot ;

- une modification du partage géographique du nombre d'entrées entre les cinémas de la zone d'influence ne constitue pas un abus de position dominante ; à l'intérieur de la zone d'influence cinématographique, la société UGC Ciné Cité ne détiendra que 31 salles sur les 74 existantes ; l'établissement projeté aura le même contenu éditorial et le même fonctionnement que le complexe UGC Ciné Cité existant et il permettra également de renforcer l'offre de films sur l'ensemble du territoire de la zone d'influence cinématographique sans pour autant entraîner un abus de position dominante ;

Par ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la SCOP Utopia Saint-Siméon, et de MeD..., représentant la SA UGC Ciné Cité et la SOMIFA ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 6 février 2015, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a autorisé la SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA à créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " UGC Ciné Cité ", regroupant 13 salles et 2 394 places à Bordeaux. La SCOP Utopia Saint-Siméon, d'une part, les communes de Blanquefort et Eysines, la SARL Arts et Techniques ARTEC et la société Helmani, qui exploite le cinéma Méga CGR le Français d'autre part, demandent à la cour l'annulation de cette décision.

2. Les requêtes de la SCOP Utopia Saint-Siméon, d'une part, des communes de Blanquefort et Eysines et de la SARL Arts et Techniques ARTEC, d'autre part, sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

3. En premier lieu, si la SCOP Utopia Saint-Siméon soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme faute de mentionner sa date, il résulte des termes de la décision que ce moyen manque en fait.

4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose à la Commission nationale d'aménagement cinématographique de mentionner le nombre de ses membres ayant pris part au vote, leur nom et le sens dans lequel ils se sont prononcés.

5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition. En se bornant à soutenir de façon générale et sans aucune précision qu'il n'est pas établi que la Commission nationale d'aménagement cinématographique a été régulièrement composée et que le quorum était atteint lorsque la décision attaquée a été prise, les requérantes ne mettent pas la cour en mesure de statuer sur le bien fondé de ce moyen.

6. En quatrième lieu, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par le législateur. Ainsi la commission n'était pas tenue de faire référence à des engagements de programmation, qui au demeurant figuraient au dossier. En l'espèce, en se fondant sur l'existence d'un fort dynamisme démographique, sur l'augmentation de la fréquentation cinématographique induite par le projet, sur le rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le Sud et le Nord de l'agglomération ainsi que sur les atouts du projet en matière d'aménagement urbain et d'insertion dans l'environnement, la commission nationale a satisfait à son obligation. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision doit donc être écarté.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

7. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce alors applicable : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée (...) par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. "

8. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique que par délibération du 27 juin 2013, le Grand Port Maritime de Bordeaux a retenu l'offre des sociétés SOMIFA et Pitch Promotion pour l'aménagement du Bassin à Flots n° 2. Une convention a été signée entre le Grand Port Maritime de Bordeaux et les sociétés SOMIFA et Pitch Promotion le 16 avril 2014 afin de réserver les emprises nécessaires, faisant partie du domaine géré par le Grand Port Maritime de Bordeaux sur la commune de Bordeaux, dans le cadre d'un projet d'aménagement le long du bassin n° 2 comprenant la réalisation d'un cinéma multiplexe sur les îlots P9a et P9b. Par deux attestations en date du 19 mai 2014 jointes au dossier de demande d'autorisation, le Grand Port Maritime de Bordeaux a autorisé la société SOMIFA et la SAS UGC Ciné Cité à déposer une demande d'autorisation devant la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde siégeant en matière cinématographique " en vue de la création d'un établissement cinématographique UGC Ciné Cité à Bordeaux sur le domaine public fluvial du Grand Port Maritime de Bordeaux le long du bassin à flot n° 2 sur les ilots P9a (d'une surface de 3 628,49 m²) et P9b (d'une surface de 3 625,78 m²), pour une capacité totale de 2 394 places et 13 salles. " Un courrier du 22 décembre 2014 du président du directoire du Grand Port Maritime de Bordeaux est également produit, autorisant la société SOMIFA à déposer toute demande d'autorisation relative à ce projet. Une attestation notariale en date du 29 décembre 2014 a en outre été produite devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique indiquant que la société de montage immobilier Fayat (SOMIFA) et la société Pitch Promotion disposaient de la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les communes de Blanquefort et d'Eysines et la SARL Arts et Techniques ARTEC, la commission nationale pouvait se fonder sur ces éléments, dont il ne lui appartenait pas de contrôler la validité, pour retenir que les pétitionnaires justifiaient bien d'un titre au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce.

9.Au demeurant, la conclusion d'une autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droit réel tendant à l'implantation d'un cinéma sur son domaine public ne constitue pas une mission dont le champ excéderait celui prévu pour les Grands Ports Maritimes par l'article L. 5312-2 du code des transports qui prévoit que : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : (...) 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté (...) 8° Les actions concourant à la promotion générale du port. " Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la zone d'influence cinématographique :

10. La SAS UGC Ciné Cité et la société SOMIFA ont défini la zone d'influence cinématographique à partir d'un temps de déplacement inférieur à 30 minutes pour rejoindre le site d'implantation du projet. Dans la décision contestée, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a modifié ce périmètre en incluant les communes de Mérignac, Bègles, Yvrac, Montussan, Artigues-près-Bordeaux, Tresses, Beychac-et-Caillau, Pompignac et Salleboeuf qui se situent à moins de 25 minutes de trajet du projet, ainsi que les quartiers bordelais de La Bastide et Saint-Seurin-Fondaudège. Contrairement à ce que soutient la SCOP Utopia Saint-Siméon, la commission, qui avait la possibilité de modifier la zone d'influence cinématographique, a bien pris en compte les équipements existants dans les communes ajoutées à la zone d'influence pour apprécier l'impact du projet, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'élargissement de la zone d'influence cinématographique ait été de nature à fausser l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique :

11. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée, alors applicable : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts. " Aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet. "

12. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi.

13. Les appelantes font valoir qu'il existe un suréquipement en offre cinématographique généraliste en centre ville de Bordeaux et que l'offre est également importante en périphérie. Toutefois, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique d'apprécier la conformité du projet aux objectifs et principes prévus par les textes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

14. Les requérantes soutiennent que la décision méconnaît le critère de la diversité cinématographique. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone d'influence cinématographique où la densité de population est élevée, dans un secteur en situation de croissance démographique compte tenu des importants projets d'aménagement urbain en cours de réalisation. Le projet est implanté au nord de Bordeaux en lisière du Bassin à Flot n°2, et permettra, ainsi que le relèvent plusieurs pièces produites au dossier, un rééquilibrage des équipements de type multiplexe entre le Sud et le Nord de l'agglomération. Si le rapport de la direction régionale des affaires culturelles, dont se prévalent les requérantes, émet des réserves sur le projet autorisé au regard de l'effet potentiel sur l'équilibre de deux petits cinémas dans les communes de Blanquefort et Saint-Médard-en-Jalles, il relève également que le projet offrira un confort optimum, tant en termes de confort visuel et acoustique que d'accueil des spectateurs, et que les salles de proximité ont, elles aussi, bénéficié d'équipements récents. Compte tenu du caractère essentiellement généraliste de la programmation du projet autorisé et des engagements de programmation souscrits par le groupe UGC auquel l'exploitant appartient afin de ne pas fragiliser les cinémas indépendants, ni l'impact négatif du projet autorisé sur les cinémas Art et Essai, ni les difficultés d'accès aux films, allégués par les requérantes ne sont établis. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a pu sans erreur d'appréciation estimer que le projet ne nuirait pas aux établissements de proximité et aux établissements à vocation " Art et Essai " et ne méconnaîtrait pas les objectifs de diversité cinématographique et d'aménagement culturel.

15. Les requérantes font également valoir que le projet autorisé créera de graves problèmes de circulation et de stationnement. Il ressort toutefois des rapports des services instructeurs que le site du projet est accessible pour les populations du Nord-Est de la zone d'influence par l'autoroute A 10 et la route nationale N 89 et par un réseau de routes départementales secondaires. Le terrain d'assiette du projet est également accessible par les transports en commun, 2 arrêts de tramway sont situés à 15 minutes du projet de part et d'autre du site et 4 lignes de bus desservent des arrêts situés à moins de 500 mètres. Il est également prévu, dans le cadre des travaux de requalification de la rue Lucien Faure, l'élargissement de cette rue pour permettre la circulation des véhicules sur deux files par sens, ainsi que la réalisation d'un système de transport collectif en site propre permettant de relier les deux arrêts de tramway, travaux dont la réalisation était suffisamment certaine à la date de la décision attaquée, et la création de 100 places de stationnement. Le site du projet est également accessible par des modes de transport doux, deux stations de vélo en libre service sont situées à proximité du projet et deux pistes cyclables passent également à proximité. Le dossier de demande, complété sur ce point dans le cadre de l'instruction devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique, prévoit la réalisation de places de stationnement à proximité des parcelles occupées par le cinéma, dont notamment un parking en silo de plus de 400 places sur l'ilôt P9d, pour lequel une obligation conventionnelle de réservation de places pour le cinéma était prévue. Dans ces conditions, le moyen tiré du non respect du critère relatif à la protection de l'environnement et à la qualité de l'urbanisme eu égard aux conditions de stationnement et d'accès au site du projet ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions d'urbanisme :

16. Les autorisations commerciales et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'autorisation attaquée aurait été prise en méconnaissance des exigences du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme concernant le stationnement ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la situation d'abus de position dominante :

17. Si les sociétés requérantes soutiennent que le projet aurait pour conséquence de placer l'enseigne " UGC Ciné Cité " en situation d'abus de position dominante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet, par elle-même, de permettre au groupe qui le porte, qui pratique au demeurant des tarifs supérieurs à ceux des cinémas Art et Essai, un abus de position dominante, et elles n'assortissent ce moyen d'aucune précision concernant la délimitation du marché pertinent envisagé et les parts de marché respectives des différents opérateurs.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les sociétés SOMIFA, UGC Ciné Cité et par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, que la SCOP Utopia Saint-Siméon, d'une part, les communes de Blanquefort et Eysines et les sociétés Helmani et Techniques ARTEC, d'autre part, ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 6 février 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société SOMIFA et de la SAS UGC Ciné Cité, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la SCOP Utopia Saint-Siméon, les communes de Blanquefort et Eysines et les sociétés Helmani et Techniques ARTEC demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelantes la somme demandée au même titre par la société SOMIFA et par la SAS UGC Ciné Cité.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCOP Utopia Saint-Siméon d'une part, et des communes de Blanquefort et d'Eysines et des sociétés Helmani et Techniques ARTEC, d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société SOMIFA et de la SAS UGC Ciné Cité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCOP Utopia Saint-Siméon, à la commune de Blanquefort, à la commune d'Eysines, à la société Helmani, à la société Techniques ARTEC, à la société SOMIFA, à la SAS UGC Ciné Cité, et à la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

14

No 15BX01432, 15BX01513


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-025 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d'aménagement cinématographique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUCOMTE ; DUCOMTE ; SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/04/2017
Date de l'import : 25/04/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX01432,15BX01513
Numéro NOR : CETATEXT000034428536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-13;15bx01432.15bx01513 ?
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