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11/04/2017 | FRANCE | N°15BX03844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15BX03844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharmacie Houert-Rigeade et la Pharmacie des Cordeliers ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel la ministre des affaires sociales et de la santé, saisie du recours hiérarchique formé par M. B...contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 30 juillet 2013 rejetant sa demande d'autorisation de transfert de son officine du n° 4 rue Nogué à Pau au n° 256 boulevard de la Paix dans la même commune, a annulé

cette décision et accordé l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 140017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharmacie Houert-Rigeade et la Pharmacie des Cordeliers ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel la ministre des affaires sociales et de la santé, saisie du recours hiérarchique formé par M. B...contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 30 juillet 2013 rejetant sa demande d'autorisation de transfert de son officine du n° 4 rue Nogué à Pau au n° 256 boulevard de la Paix dans la même commune, a annulé cette décision et accordé l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1400173 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, la SARL Pharmacie Houert-Rigeade et Mme A...E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400173 du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SARL Pharmacie Houert-Rigeade et MmeE..., et de MeC..., représentant M.B.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exploitait une officine de pharmacie dans un local situé au n° 4 de la rue Nogué, à Pau, a demandé le 11 avril 2013 l'autorisation de transférer son officine dans un local situé au n° 256 du boulevard de la Paix, dans la même commune. Il a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 30 juillet 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a rejeté sa demande. Par un arrêté du 22 novembre 2013, la ministre des affaires sociales et de la santé a annulé la décision du directeur général de l'ARS et a délivré à M. B...l'autorisation sollicitée. La SARL Pharmacie Houert-Rigeade, qui exploite une officine située au n° 333 du boulevard de la Paix, et Mme E..., qui exploite, sous l'enseigne " pharmacie des Cordeliers ", une officine située au n° 1 de l'avenue Pouguet, font appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin d'annulation de cet arrêté.

2. La circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, quand bien même Mme E...serait, comme le soutient M.B..., dépourvue d'intérêt à agir, la requête n'en serait pas moins recevable.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ".

4. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.

5. L'autorisation contestée permet à M. B...de transférer son officine, située dans le centre-ville de Pau, dans un local situé à 2,8 km de l'emplacement initial, dans un quartier situé dans la partie nord-ouest de la ville, à proximité des communes de Lons et de Billère.

6. Il est constant que l'approvisionnement en médicaments de la population résidant dans le centre-ville de Pau, quartier d'origine de la pharmacie exploitée par M.B..., n'est en rien compromis par le transfert de cette officine, eu égard à la forte densité des pharmacies implantées dans ce quartier.

7. Les sociétés requérantes soutiennent que l'emplacement autorisé par l'arrêté contesté n'apporte pas une réponse optimale aux besoins en médicaments du quartier que l'officine est censée desservir dès lors que cet emplacement est excentré par rapport à ce quartier, qu'il se situe dans un secteur faiblement peuplé, et que sa population est de surcroît en forte diminution. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à partir de l'emplacement autorisé, la pharmacie exploitée par M. B...a vocation à desservir en médicaments au moins 8 000 habitants, soit la totalité des habitants compris dans l'" IRIS " 204, une partie substantielle de ceux regroupés dans les " IRIS " 203, 205 et 206, et une partie réduite de ceux compris dans l'" IRIS " 301. Même si des activités tertiaires sont implantées immédiatement au sud de l'emplacement autorisé, le quartier d'accueil présente dans l'ensemble un caractère essentiellement résidentiel et comporte une population importante dont les besoins en médicaments, avant l'autorisation litigieuse, étaient principalement satisfaits par une officine, la pharmacie Houert-Rigeade, située à 750 mètres à l'ouest de l'emplacement autorisé, marginalement par la pharmacie exploitée par Mme E...(" pharmacie des Cordeliers ") située à un peu plus d'un kilomètre à l'est de cet emplacement, et plus marginalement encore, par cinq autres pharmacies situées entre 1,4 et 1,9 km de ce dernier. Si la population de ce quartier d'accueil - lequel, comme il a été dit, ne se limite pas à l'" IRIS " 204 - a connu une diminution au cours des années qui ont précédé la décision litigieuse, cette diminution s'inscrit dans la même moyenne que celle constatée pour la ville de Pau dans son ensemble. La liste des permis de construire délivrés, au cours des années qui ont précédé l'autorisation en litige, en vue de la construction de logements dans le quartier confirme sa vocation résidentielle, avec notamment la délivrance en 2011, à proximité de l'emplacement autorisé, d'un permis de construire portant sur une résidence de services pour séniors comportant 127 logements. L'emplacement autorisé par l'arrêté litigieux se situe en bordure d'une importante artère traversant d'est en ouest le quartier d'accueil avec des facilités de stationnement, permettant un accès aisé à la population résidente du quartier. Eu égard à sa situation, comparée avec celle des pharmacies préexistantes, l'emplacement autorisé par l'arrêté litigieux est, en définitive, propre à assurer une parfaite couverture du quartier d'accueil et est de nature à répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans ce quartier.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Pharmacie Houert-Rigeade et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à verser à M. B... la somme demandée par ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie Houert-Rigeade et de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15BX03844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03844
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FIDAIX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-11;15bx03844 ?
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