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04/04/2017 | FRANCE | N°16BX04088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 16BX04088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1600664 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé cet arrêté du 11 mai 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016 le pr

éfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1600664 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé cet arrêté du 11 mai 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016 le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- la délégation consentie par l'arrêté du 21 mars 2016 au responsable du guichet unique " Asile " à l'effet de signer tous actes relatifs aux attributions de ce guichet à l'exception des cartes de résidents lui donne compétence pour refuser un titre de séjour au titre de l'asile ;

- préalablement à la décision de refus, il s'est assuré que Mme B...n'était pas protégée par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, MmeB..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande à la cour, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ordonnance du 23 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2017 à 12 heures.

Mme B...a demandé le 23 février 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France le 6 juillet 2013. A la suite du rejet par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2016 de sa demande d'asile, le préfet de la Guadeloupe a, par arrêté du 11 mai 2016, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi par MmeB..., le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par jugement n° 1600664 du 24 novembre 2016, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement.

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Par arrêté n° 2016-047 en date du 21 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs de mars 2016, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation de signature à Mme C..., responsable du guichet unique " Asile " à l'effet de signer tous actes, correspondances et documents relatifs aux attributions du guichet unique à l'exception des cartes de résident accordées aux réfugiés.

4. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ne sont exclus du champ de la délégation que la délivrance des cartes de résidents en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui nécessitent un examen de l'existence ou non d'une menace à l'ordre public, et non les décisions de refus qui peuvent être prises après rejet de la demande d'asile. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé son arrêté du 11 mai 2016 refusant à Mme B...la délivrance d'une carte de résident après rejet de sa demande d'asile par la CNDA au motif de l'incompétence de MmeC..., responsable du guichet unique " Asile ".

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

6. L'arrêté du 11 mai 2016 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du CESEDA dont il a été fait application. Il rappelle les conditions d'entrée de Mme B...sur le territoire national, le rejet de sa demande d'asile et sa situation personnelle en mentionnant qu'elle est célibataire et mère de deux enfants dont l'un vit en Guadeloupe avec sa mère. Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B...et notamment pas l'existence d'un recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA dès lors que la CNDA l'a rejeté avant que le préfet ne décide de rejeter la demande de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979. La motivation de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 11 mai 2016 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Mme B...est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n°1600664 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Guadeloupe est annulé.

Article 3 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Didier Péano

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 16BX04088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04088
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-04;16bx04088 ?
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