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04/04/2017 | FRANCE | N°15BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 15BX00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les jardins du Gô a mis fin à son stage et prononcé sa radiation des cadres ainsi que la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre sous astreinte à l'établissement de la réintégrer et de la titulariser avec effet au 4 mai 2012 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de mettre

la charge de l'établissement une somme de 2 800 euros en application de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les jardins du Gô a mis fin à son stage et prononcé sa radiation des cadres ainsi que la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre sous astreinte à l'établissement de la réintégrer et de la titulariser avec effet au 4 mai 2012 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202578 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015[v1], MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les jardins du Gô a mis fin à son stage et prononcé sa radiation des cadres ainsi que la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les jardins du Gô de la réintégrer et de la titulariser avec effet au 4 mai 2012 ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois ou tout délai fixé par la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou selon toute autre modalité fixée par la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les jardins du Gô une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- en cas de témoignages discordants sur la manière de servir, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des éléments justifiant un licenciement en fin de stage ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal son stage a été prolongé une fois et pas deux ; si elle n'a pas pu être titularisée à l'issue de la prolongation c'est que la commission administrative paritaire n'a pas pu être réunie plus tôt ; elle voudrait savoir quels faits et preuves peuvent étayer les reproches de comportements inappropriés ; ces reproches ne sont donc pas fondés ;

- il serait intéressant qu'il soit justifié des entretiens auxquels la décision fait référence ;

- s'il y avait eu réellement accumulation de fautes, selon les griefs qui lui sont faits, il est étonnant qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été engagée à son encontre ; ces fautes doivent être caractérisées ; il ressort au contraire de l'avis de la commission paritaire qu'aucune faute précise et réelle ne lui est imputable ;

- si elle a pu, avec d'autres aides soignants, avancer l'heure des repas des résidents sans en référer à l'infirmière en poste, la distribution des repas est une tache propre des aides soignants et la décision, prise collectivement, était justifiée par le souhait de certains résidents et par l'exigence de ne pas laisser refroidir les plats ;

- elle n'a pas fait appel à sa mère pour un remplacement mais s'est bornée, dans le cadre de son obligation de collaboration professionnelle, à proposer la candidature de sa mère à l'infirmière qui cherchait un agent en remplacement ; en l'absence de réponse, elle a appelé sa mère pour savoir si elle était disponible et sa mère, n'ayant pas pu être informée qu'un autre remplaçant avait été retenu, s'est présentée dans le service ; cette initiative ne paraît pas avoir perturbé le service ;

- contrairement aux griefs qui lui sont faits, elle n'a jamais contesté les consignes ou prescriptions des médecins ; mais en revanche, elle devait signaler l'apparition de problèmes touchant certains résidents, lorsqu'elle les constatait à l'occasion de ses fonctions ;

- elle n'a pas davantage quitté une séance de démonstration d'un matériel ni commis par la suite une erreur de manipulation de ce matériel ;

- les retards aux transmissions qui lui sont reprochées sont infondées ; elle était simplement allée chercher sa collègue qui devait lui donner les transmissions, ce qui n'a pris que quelques minutes et était nécessaire pour que la transmission soit assurée ;

- il lui est reproché d'avoir interpellé le cadre de santé à propos de l'organisation d'un planning alors qu'elle n'a fait qu'appeler son attention sur une difficulté sans remettre en cause ni le planning ni l'autorité du cadre de santé ;

- il ne peut lui être sérieusement reproché d'avoir fait remplacer un fauteuil endommagé et dangereux pour les résidents par un fauteuil neuf et d'avoir fait enlever le fauteuil endommagé par les services techniques ; elle ne pouvait pas savoir qu'il s'agissant d'un matériel en location ;

- contrairement aux reproches formulés par la fille d'une résidente, elle s'est parfaitement occupé de cette résidente ; d'ailleurs, cette personne en a convenu et a tenu à lui apporter son soutien par la suite ;

- ainsi que cela a été souligné devant la commission paritaire, son jeune âge a pu être à l'origine de quelques erreurs, notamment de savoir-vivre ; une formation sur ce thème, qui existe, aurait suffit à remédier à la situation ;

- il en résulte qu'aucun motif n'est de nature à justifier le refus de la titulariser ;

- le directeur de l'établissement a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est fondée sur sa manière de servir mais aussi sur ses relations avec sa hiérarchie, ce qui relève d'une sanction disciplinaire ; en refusant de la titulariser, le directeur a entendu, en réalité, la sanctionner ; la décision n'ayant pas été prise selon les garanties prévues en matière de licenciement, et notamment les droits de la défense, elle doit être annulée ; de plus, elle est largement disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2015, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les jardins du Gô, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée est inopérant, s'agissant d'une décision de refus de titularisation prise à l'encontre d'un stagiaire placé dans une situation probatoire et provisoire ;

- l'avis de la commission administrative paritaire ne lie pas l'autorité compétente ; au demeurant, l'avis de la commission ne peut pas être considéré comme favorable à la requérante ;

- les autres moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été nommée en qualité d'aide-soignante stagiaire à compter du 1er février 2010 auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les jardins du Gô à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime). Son stage, d'une durée initiale d'un an, a été prolongé par deux décisions du directeur de l'établissement pour une durée de trois mois puis pour une nouvelle durée de neuf mois. Par décision du 4 mai 2012, le directeur de l'EHPAD a mis fin au stage de Mme D...et l'a radiée des cadres à compter du 5 mai 2012. Par un jugement du 17 décembre 2014, dont Mme D...fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2012 et de la décision du 16 août 2012 portant rejet de son recours gracieux.

2. L'article 8 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce, fixe à un an la durée du stage des aides-soignants. Le IV de cet article dispose : " (...) Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux ".

3. Pour refuser la titularisation de Mme D...et la licencier par voie de conséquence, le directeur de l'EHPAD Les jardins du Gô s'est fondé sur un comportement de l'intéressée jugé inapproprié à l'exercice de ses fonctions tenant notamment au non respect des règles et consignes de l'établissement et sur " l'accumulation de fautes " relevées à son encontre pendant deux ans malgré des demandes de modification de comportement.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa période initiale de stage, la directrice par intérim de l'EHPAD a établi un rapport, le 11 février 2011, sur la manière de servir de Mme D..., affirmant ne pas remettre en cause les compétences professionnelles de l'intéressée mais faisant état de plusieurs initiatives prises par elle, " certes dans une recherche d'efficience et de qualité " mais en méconnaissance des règles de fonctionnement de l'établissement et de la hiérarchie, telles que le changement de l'heure d'un dîner et le service d'un dîner en chambre sans en référer à l'infirmier, la contestation des consignes du médecin coordonateur notamment quant à la prévention des escarres, la contestation de certaines prescriptions de médecins généralistes et un appel téléphonique à sa mère pour assurer le remplacement d'un agent, malgré l'opposition de l'infirmière présente qui avait prévu de gérer elle-même cette difficulté de remplacement. Le 22 novembre 2011, la nouvelle directrice de l'établissement a établi un rapport sur l'exercice des fonctions de Mme D...faisant état de plusieurs incidents. Il est ainsi reproché à l'intéressée d'avoir quitté avant la fin une réunion de démonstration d'un matériel alors qu'elle n'en connaissait pas le fonctionnement, d'être arrivée en retard à une réunion de transmission et d'avoir contesté la remarque qui lui en a été faite, d'avoir contesté le planning de travail établi par le cadre de santé et d'avoir demandé à un agent technique sans en informer l'infirmier de mettre au rebut un fauteuil endommagé alors qu'il s'agissait d'un matériel pris en location par l'établissement. Ce deuxième rapport souligne la difficulté de Mme D...à rester dans son rôle d'aide-soignante et à respecter les règles d'organisation de la structure. Enfin, le 14 février 2012, un troisième rapport de la direction relate des faits ayant donné lieu à un signalement de la part de la fille d'une résidente de l'établissement, consistant en un refus de procéder à la toilette de cette résidente avant 18 heures malgré l'odeur d'urine constatée par sa fille à 16 heures.

5. En application de l'article 4 du décret n° 2007-1188 susmentionné : " (...) Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique (...) ". L'article R. 4311-4 du code de la santé publique dispose que : " Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation (...) ".

6. Ainsi que le soutient MmeD..., les repas des résidents ne relèvent pas des soins infirmiers pour lesquels les aides-soignants doivent agir sous la responsabilité d'un infirmier. Par ailleurs, s'agissant du remplacement d'un fauteuil défectueux par un fauteuil neuf, la requérante produit le témoignage de l'infirmière à qui elle a référé de ce remplacement. Mme D... produit également une attestation de la fille de la résidente qui avait signalé l'incident mentionné ci-dessus, certifiant n'avoir " jamais eu à (se) plaindre des soins effectués par Noémie ". En revanche, et même si elle pensait agir dans le sens du bien-être des résidents, elle ne conteste pas sérieusement avoir pris des initiatives notamment en ce qui concerne les modalités de service des repas, contraires aux règles de fonctionnement de l'établissement, ni avoir contesté à plusieurs reprises des prescriptions médicales et l'établissement d'un planning de travail ni, enfin, avoir quitté avant la fin la réunion de démonstration d'un matériel et être arrivée en retard à une réunion de transmission pour être allée prendre des consignes auprès de ses collègues ailleurs que dans la salle où se tiennent habituellement les réunions de transmission. Si certains des faits sur lesquels l'administration s'est appuyée pour prendre la décision attaquée ne sont pas établis, il résulte de l'instruction que l'établissement aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits matériellement exacts rappelés ci-dessus.

7. Les circonstances que Mme D...n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire durant son stage et que le comportement qui lui a été reproché ne serait pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de la décision contestée qui doit s'apprécier au regard des dispositions précitées de l'article 8 du décret n° 2007-1188, lesquelles ne subordonnent pas le refus de titularisation d'un agent stagiaire à la constatation de fautes relevant d'une sanction disciplinaire.

8. MmeD..., qui a fait l'objet de deux décisions de prolongation de stage, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu d'informations sur les changements de comportement qui étaient attendus d'elle. Alors même qu'à la période à laquelle Mme D... a effectué son stage, l'établissement connaissait un contexte général difficile relaté dans un rapport de l'agence régionale de santé, caractérisé notamment par un manque d'encadrement, un déficit de coordination, de communication et de travail d'équipe, l'attitude de l'intéressée qui, malgré le caractère récent de sa nomination, a remis en cause à plusieurs reprises les règles de fonctionnement de l'établissement ou des consignes ne relevant pas de sa compétence, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être jugée non satisfaisante au regard de l'exercice de ses fonctions.

9. Une décision présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits l'ayant justifiée et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée est justifiée par le comportement de l'intéressée, considéré comme inadapté à l'exercice de ses fonctions et que l'administration, malgré la mention dans la décision en litige de " l'accumulation de fautes " n'a pas entendu sanctionner MmeD..., mais tirer les conséquences, conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 3 août 2007, de sa manière de servir qui n'avait pas donné satisfaction. Ainsi, et à supposer même que certains des faits constatés dans cette manière de servir auraient pu relever d'une sanction disciplinaire, la décision de ne pas titulariser l'agent et, par suite, de la licencier, ne peut être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée.

11. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 applicable en l'espèce : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit, la décision contestée portant refus de titulariser Mme D... en qualité d'aide-soignante n'a pas le caractère d'une sanction. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Par suite, à supposer que MmeD..., qui indique ne pas avoir été mise en mesure de savoir " quels faits et preuves " peuvent étayer les reproches de comportements inappropriés qui lui sont faits, ait entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 mai 2012, cette décision n'avait pas à être motivée et le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.

13. Le fait que la commission administrative paritaire ait émis à la majorité un avis favorable à sa titularisation est par lui-même sans influence sur la légalité du refus de titularisation, l'administration n'étant pas liée par cet avis.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD Les jardins du Gô de la réintégrer et de la titulariser, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa situation, doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD Les jardins du Gô, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D...de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande l'établissement intimé sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Les jardins du Gô tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les jardins du Gô.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Gil Corneveaux, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux Le président rapporteur,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[v1]Mme Jayat, skipper indique que le mémoire en réplique du 02/12/16, non comuniqué, ne doit pas être visé dans l'arrêt... Je ne me souviens plus de la raison... vous en souvenez vous ' merci, vb

C'est un mémoire qui n'apporte pas d'élément nouveau. Dans ce cas, on ne communique pas et les mémoires non communiqués n'ont pas à être obligatoirement visés, sauf s'ils sont présentés après la clôture de l'instruction. On peut toujours les viser, mais cela perturbe la partie adverse qui voit mentionné un mémoire qu'elle n'a pas eu ...

7

N° 15BX00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00569
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Absence d'obligation de motivation.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-04;15bx00569 ?
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