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30/03/2017 | FRANCE | N°16BX03953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16BX03953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602850 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016 et un mémoire e

n production de pièces enregistré le 15 décembre 2016, MmeE..., représentée par MeA..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602850 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016 et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 décembre 2016, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il appartient au préfet d'établir que le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet délégué étaient absents ou empêchés pour signer les décisions en litige ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses parents sont titulaires d'une carte de résident en cours de validité ; comme son frère et sa soeur, elle est née à Bordeaux et a été scolarisée en France jusqu'à l'âge de quatre ans et demi et ce sont ses parents qui ont décidé de les renvoyer en Tunisie ; à l'exception de son frère et de sa soeur, les autres membres de sa famille résident en France ; elle souhaite rester en France pour y poursuivre des études ; l'invalidité de son père nécessite la présence de sa famille à ses côtés ;

- sa situation personnelle et familiale justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 19 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2017.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante tunisienne née le 2 février 1993 à Bordeaux, a vécu en France jusqu'à l'âge de quatre ans avant que ses parents ne décident de son départ pour la Tunisie. Elle est entrée en France en juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de vingt-et-un jours. Par arrêté du 25 mars 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement n° 1602850 du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Le préfet de la Gironde a donné délégation à MmeF..., directrice de l'accueil et des services au public, par un arrêté du 18 décembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33 du 29 décembre 2015, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour, les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions de désignation du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. C... D..., sous-préfet, directeur du cabinet. Contrairement à ce que soutient Mme E..., il appartient à la partie contestant la qualité de la directrice de l'accueil et des services au public pour signer l'arrêté litigieux d'établir que le secrétaire général et le directeur du cabinet de la préfecture de la Gironde n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet arrêté par MmeF.... Faute pour la requérante de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

4. Mme E...soutient qu'elle est née en France, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans avant que ses parents ne décident de son départ pour la Tunisie. Elle ajoute qu'elle habite désormais en France chez ses parents, titulaires de cartes de résident, et que d'autres membres de sa famille résident en France. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme E...ne résidait en France que depuis huit mois. Elle a ainsi vécu depuis l'âge de quatre ans jusqu'à 22 ans en Tunisie, où elle a obtenu son baccalauréat et débuté des études commerciales. Elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, où résident notamment son frère et sa soeur. Si elle invoque l'état de santé de son père, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la nécessité de sa présence à ses côtés alors que le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que le père de la requérante perçoit une rente d'invalidité depuis le 1er avril 2005. Le refus de séjour ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. Compte tenu de la situation de Mme E...telle qu'elle a été décrite au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de ce tout qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Vanessa BEUZELIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

No 16BX03953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03953
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-30;16bx03953 ?
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