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30/03/2017 | FRANCE | N°15BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15BX00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Patrimoine et Environnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence située 488 avenue de Verdun à Mérignac, au titre de son obligation contractuelle issue du devis signé le 30 juin 2011 et d'autre part, de condamner solidairement la commune de Mérignac et la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 150

000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du ref...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Patrimoine et Environnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence située 488 avenue de Verdun à Mérignac, au titre de son obligation contractuelle issue du devis signé le 30 juin 2011 et d'autre part, de condamner solidairement la commune de Mérignac et la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de la communauté urbaine de réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence située 488 avenue de Verdun à Mérignac.

Par un jugement n° 1203999 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2015, le 23 octobre 2015, le 14 septembre 2016, le 7 novembre 2016 et le 8 décembre 2016, la SNC Patrimoine et Environnement, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2014 ;

2°) de condamner Bordeaux Métropole à exécuter son obligation contractuelle issue du devis établi et signé par les parties le 30 juin 2011 tendant à remettre à niveau le trottoir et ses bordures pour assurer 1'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence et à son parking ;

3°) de condamner solidairement la commune de Mérignac et Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus de la communauté urbaine de réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence située 488 avenue de Verdun à Mérignac ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mérignac et de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête, qui contient une critique du jugement, est bien recevable ;

- plusieurs désordres affectent les accès à la résidence situés rue Poincaré : un défaut d'accessibilité de la résidence aux personnes handicapées, un défaut d'accès des véhicules au garage de la résidence et un problème de planimétrie entre le trottoir de la communauté urbaine de Bordeaux et la partie non rétrocédée à ce jour devant la banque Courtois dont les locaux sont à l'angle des deux rues ;

- la commune de Mérignac n'a pas suffisamment instruit la demande de permis de construire ; elle n'a pas attiré l'attention du pétitionnaire sur les problèmes d'accessibilité qui n'ont pas été correctement examinés, et auraient pu conduire à un refus du permis ; en délivrant le permis de construire, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mérignac, qui impose une norme destinée à favoriser l'écoulement des eaux pluviales, ne permet pas de rendre l'immeuble accessible aux personnes handicapées ;

- Bordeaux Métropole a commis une faute contractuelle en ne réalisant pas les travaux publics qu'elle s'était engagée à effectuer conformément au devis établi par les parties le 30 juin 2011 ; elle a également méconnu la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées et son comportement a conduit à rendre plus difficile l'accès des véhicules au garage de l'immeuble ;

- l'inaccessibilité au parking porte atteinte à son image et nuit à la commercialisation des appartements ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2015, le 11 mars 2016, le 3 novembre 2016 et le 10 janvier 2017, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SNC Patrimoine et Environnement une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, elle se borne à reprendre une partie des moyens de première instance sans pour autant formuler de critique à l'encontre du jugement ;

- aucun grief n'est formulé à son encontre s'agissant du défaut de planimétrie avenue de Verdun et le témoignage produit à l'appui de la requête ne peut être retenu dans la mesure où il concerne des travaux sans rapport avec le litige situé rue Raymond Poincaré ;

- les travaux de réfection du trottoir ont été réalisés conformément au devis signé et approuvé le 30 juin 2011, qui ne prévoyait qu'une remise en état et non un rehaussement, et ils sont conformes aux prescriptions relatives à la voirie émises lors de la délivrance du permis de construire ; le ressaut, situé au droit de la porte d'entrée de la résidence, invoqué par la société appelante résulte d'une erreur de conception de l'immeuble, imputable au maître d'oeuvre du projet, l'architecte ayant à tort mentionné dans le dossier de demande de permis de construire un niveau du trottoir au seuil du bâtiment de 50,26 NGF au lieu de 50,19 NGF en réalité ; il n'a jamais été soutenu que le projet de la SNC Patrimoine et Environnement ne respecterait pas l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; le problème d'accessibilité des personnes handicapées n'est pas lié à cet article mais à la différence de niveau entre le hall d'entrée et le trottoir, qui est due à une erreur de conception ; aucun texte ne lui impose de rehausser le trottoir au niveau de l'entrée ;

- la société appelante ne précise pas en quoi le trottoir réalisé méconnaîtrait les dispositions du décret n° 2006-1658 et elle ne s'est pas conformée aux obligations légales et réglementaires qui lui incombaient en matière d'accessibilité des personnes handicapées, comme le montre l'avis défavorable émis par le bureau de contrôle Apave qui ne met pas en cause Bordeaux Métropole; il ne lui appartenait pas de rehausser le trottoir pour adapter le niveau du trottoir existant au niveau du rez-de-chaussée de la construction réalisée par la SNC Patrimoine Environnement, alors qu'à l'inverse il appartenait au constructeur d'adapter sa construction à la cote du trottoir ; elle n'a pris que des engagements de réfection du trottoir existant et non de création de nouveaux accès à la résidence, ni d'élargissement du trottoir ; la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une note technique qu'elle a commandée à un expert judiciaire, laquelle ne revêt pas un caractère contradictoire, et pas davantage d'un pré-rapport d'un expert saisi par le tribunal de grande instance dans une instance à laquelle Bordeaux Métropole n'est pas partie, qui semble d'ailleurs conclure à la faute de conception du maître d'oeuvre de l'immeuble;

- les difficultés d'accès à l'ascenseur pour les véhicules ne sont la conséquence que d'un défaut de conception de l'immeuble, compte tenu du caractère étroit de la rue Poincaré ; il n'est pas non plus établi par la société appelante que l'accès à l'ascenseur serait facilité par la modification du stationnement aérien rue Poincaré ; le désordre a cessé à la suite de l'édiction d'un arrêté du maire de Mérignac début 2015 interdisant le stationnement rue Poincaré en face de l'immeuble, ce qui montre qu'elle n'est à l'origine d'aucun préjudice ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne sont pas chiffrés de manière précise ;

- le lien de causalité entre la prétendue faute de Bordeaux Métropole et le préjudice allégué par la SNC Patrimoine et Environnement n'est pas établi ; les préjudices qu'elle allègue ne résultent pas des travaux de réfection du trottoir réalisés par Bordeaux Métropole, mais bien de la conception et de la construction de l'immeuble objet du permis de construire délivré par la commune de Mérignac ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2015, le 27 octobre 2015 et le 7 novembre 2016, la commune de Mérignac conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SNC Patrimoine et Environnement une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable sur le préjudice ici allégué, le contentieux n'est donc pas lié ;

- la commune a sollicité, préalablement à l'édiction du permis de construire, l'avis de la sous-commission d'accessibilité des personnes handicapées, laquelle a émis un avis favorable le 22juillet 2008 ; le service instructeur n'a pas à se prononcer sur l'accès à la construction à partir de la voie publique ; il se prononce sur les règles d'urbanisme et n'a pas à se substituer au constructeur dans l'élaboration de son projet ;

- en délivrant le permis de construire, la commune n'a pas induit en erreur la société requérante, il ne s'agit pas d'un litige d'urbanisme mais d'un litige relatif aux travaux publics réalisés par Bordeaux Métropole ;

- le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice qu'aurait subi la société requérante n'est pas établi ;

- le montant des préjudices allégués, purement éventuels, n'est pas justifié ;

Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la SNC Patrimoine et Environnement, de MeE..., représentant Bordeaux Métrople, et de MeB..., représentant la commune de Mérignac ;

Une note en délibéré présentée par M. D...pour la SNC Patrimoine et Environnement, a été enregistrée le 2 mars 2017.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Patrimoine et Environnement a déposé auprès du service instructeur de la commune de Mérignac, le 22 avril 2008, une demande de permis de construire, sur un terrain situé 488 avenue de Verdun, un immeuble comprenant trois commerces au rez-de-chaussée et vingt-deux logements répartis sur quatre étages, d'une surface hors oeuvre nette de 1 965m². Par arrêté du 16 septembre 2008, le maire de Mérignac a délivré le permis de construire sollicité. A la suite de la construction de l'immeuble, la SNC Patrimoine et Environnement a demandé à la communauté urbaine de Bordeaux de réaliser des travaux de remise en état des trottoirs au droit de l'immeuble. Par courrier du 18 juillet 2012, la SNC Patrimoine et Environnement a indiqué à la communauté urbaine de Bordeaux que les travaux de réfection des trottoirs ne respecteraient pas les normes d'accessibilité pour les personnes handicapées et a mis en demeure la collectivité de procéder à la mise en conformité des lieux. En l'absence de réponse de la communauté urbaine de Bordeaux, la SNC Patrimoine et Environnement a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux, aux droits de laquelle vient Bordeaux Métropole, à réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence et, d'autre part à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Mérignac à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des difficultés d'accès des piétons et des véhicules. Par jugement n° 1203999 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. La SNC Patrimoine et Environnement relève appel de ce jugement et persiste dans les mêmes demandes.

Sur la responsabilité :

2. En premier lieu, la SNC Patrimoine et Environnement fait valoir que les travaux de réfection des trottoirs n'auraient pas été correctement réalisés dès lors qu'il existe une différence de niveau de 10 centimètres entre le hall et le trottoir, que le trottoir est trop étroit et qu'il présente une inclinaison devant la porte d'entrée, ce qui empêche l'accessibilité en fauteuil roulant. Toutefois, les pièces produites par Bordeaux Métropole établissent que la cote du trottoir après réalisation des travaux litigieux correspond à la cote du trottoir avant travaux. De même, les travaux de réfection du trottoir, ainsi que cela ressort du devis du 30 juin 2011 signé par la société requérante, prévoyaient la remise à niveau des bordures du trottoir, la remise en état du trottoir et la création d'une dépression charretière, travaux dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectivement réalisés comme le démontrent les documents photographiques produits par Bordeaux Métropole. Ainsi, les travaux publics réalisés n'avaient pas pour objet de rehausser le trottoir afin de permettre l'accès au bâtiment de la résidence, et pas davantage de l'élargir au droit de cet immeuble. Enfin, il résulte de l'instruction que la différence de niveau entre la voie publique et l'entrée de l'immeuble a pour origine un défaut de conception de la construction, ainsi que le reconnaît au demeurant la société requérante dans un dire du 16 mai 2016 produit dans le cadre d'une expertise judiciaire organisée devant le TGI de Bordeaux, expertise produite à la présente instance par la société requérante elle-même, sans indiquer précisément quelles actions sont engagées devant ce tribunal. La SNC Patrimoine et Environnement indique dans ce dire que : " Il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de prévoir un seuil à 2 cm avec pente vers l'intérieur du sas, même avec un rez-de-chaussée plus haut généralement (5 cm par rapport au trottoir et 15 cm par rapport à l'axe de la rue). L'erreur de conception est avérée. " Dans ces conditions, Bordeaux Métropole n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux en cause et sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de l'objet du devis présenté, Bordeaux Métropole n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution de ces travaux et les conclusions de la SNC Patrimoine et Environnement tendant à la condamnation de Bordeaux Métropole à réaliser des travaux pour améliorer les conditions d'accès des piétons ne peuvent qu'être rejetées.

3. La SNC Patrimoine et Environnement recherche également la responsabilité de la commune de Mérignac et de Bordeaux Métropole en invoquant le comportement fautif de ces deux collectivités qui n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour faciliter l'accès à l'ascenseur pour voitures de la résidence. Toutefois, et d'une part, la seule circonstance que l'accès des véhicules à l'ascenseur serait délicat ne révèle pas à elle seule l'existence d'une faute, alors que là encore, compte tenu de l'étroitesse de la rue Poincaré, les difficultés d'accès sont liées à un problème de conception de la construction. D'autre part, la requérante indique dans ses écritures que le stationnement a été réglementé dans la rue Poincaré afin de faciliter l'accès au parking. La SNC Patrimoine et Environnement ne peut donc rechercher la responsabilité de la commune de Mérignac et de Bordeaux Métropole pour un préjudice lié aux difficultés d'accès au parking de la résidence.

4. La SNC Patrimoine et Environnement soutient enfin que la commune de Mérignac n'a pas suffisamment instruit la demande de permis de construire déposée le 22 avril 2008 et qu'elle aurait dû l'informer de l'existence de problèmes d'accessibilité de sa construction. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune a sollicité, ainsi qu'elle devait le faire en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, préalablement à l'édiction du permis de construire, l'avis de la sous-commission d'accessibilité des personnes handicapées, laquelle a émis un avis favorable le 22 juillet 2008 avec des prescriptions rappelant la réglementation, indiquant notamment que le seuil ne devait pas dépasser la hauteur du trottoir de plus de deux centimètres, lesquelles ont été reprises dans le permis accordé. La circonstance que la commune de Mérignac ait adressé un courrier à la SNC Patrimoine et Environnement le 19 juillet 2012 dans lequel il est indiqué que " les problèmes d'accessibilité auraient dû être traités dans le cadre du permis de construire " ne remet pas en cause les conditions dans lesquelles l'instruction de la demande de permis a été réalisée. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la différence de niveau entre l'entrée de la résidence et la voie publique résulte d'un défaut de conception de l'immeuble. Enfin, si la SNC Patrimoine et Environnement se prévaut des dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable qui imposent des contraintes destinées à permettre le bon écoulement des eaux pluviales, elle ne démontre pas que la construction projetée ne pouvait respecter ces dispositions tout en assurant un accès aux personnes à mobilité réduite depuis la voie publique, alors qu'elle a elle-même démontré par un constat d'huissier qu'une autre résidence dans la même rue avait trouvé des dispositions constructives permettant de concilier ces exigences. La commune de Mérignac ne saurait donc être regardée comme ayant commis une faute dans l'instruction de la demande de permis de construire.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées d'une part par Bordeaux Métropole et d'autre part par la commune de Mérignac, que la SNC Patrimoine et Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole et de la commune de Mérignac, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SNC Patrimoine et Environnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SNC Patrimoine et Environnement des sommes de 2 000 euros à verser à la commune de Mérignac et à Bordeaux Métropole au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Patrimoine et Environnement est rejetée.

Article 2 : La SNC Patrimoine et Environnement versera à la commune de Mérignac et à Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Patrimoine et Environnement, à Bordeaux Métropole et à la commune de Mérignac.

Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Vanessa BEUZELIN

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 15BX00231


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