Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A... a demandé devant le tribunal administratif de Pau, d'annuler les décisions du 16 avril 2013 et du 30 août 2013 par lesquelles la caisse des dépôts et consignations a fixé à 10 % le taux d'invalidité permanente partielle en vue du calcul de l'allocation temporaire d'invalidité.
Par un jugement n° 1301805 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 24 juin 2015, Mme A...représentée par Me F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2015 ;
2°) de dire que l'allocation temporaire d'invalidité lui sera attribuée avec un taux de 13 % ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'erreur commise par la caisse des dépôts et consignations résulte de la prise en compte d'un état préexistant concernant de prétendus antécédents lombaires, qui s'appuie sur l'expertise réalisée par le docteur D...le 14 juin 2012 et qui fait état d'un état préexistant, le docteur E...mentionnant également un état préexistant mais sans aucune explication ;
- faute d'autres documents médicaux, ni le docteur D...ni le docteur E...ne pouvaient conclure à l'existence d'un état préexistant ;
- le compte rendu radiologique du rachis dorso-lombaire établi par le docteur Gelez établi le 7 août 2007, soit dix mois avant l'accident ne fait état d'aucun syndrome lombaire ;
- le compte rendu du cliché radiographique établi par le docteur Kuhnel le 22 août 2008, l'expertise réalisée par le docteur C...et l'attestation du 14 juin 2010 de son médecin traitant, le docteur Farina, établissent clairement l'absence de lombalgie antérieure à l'accident ;
- en revanche, le compte-rendu radiologique établi par le docteur Campistron le 16 juin 2008, jour de l'accident établit l'existence d'une " petite fracture sur le plateau vertébral de L1 sans recul du mur postérieur " ;
- les séquelles indemnisables concernent donc tant les lombalgies que les cervicales, et le taux d'invalidité doit être fixé à 3 % pour les lombalgies et 10 % pour les séquelles aux cervicales, soit un taux de 13 % à la date de la consolidation le 30 avril 2009 ;
- le rapport du docteur C...selon lequel " il n'y a pas de signe clinique permettant d'évaluer la séquelle lombaire " ne signifie pas l'inexistence de séquelles lombaires, mais l'impossibilité, au jour de l'examen, d'en évaluer le taux, le docteur D...évaluant le taux d'invalidité relatif au syndrome lombaire, à 3 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2015, la caisse des dépôts et consignations, conclut au rejet de la requête de MmeA....
Elle fait valoir que :
- le rapport d'expertise établi par le docteurE..., rhumatologue, le 3 mars 2010 a considéré que le taux d'invalidité imputable à l'accident et relatif aux cervicales était de 5% et que s'il existait un taux de 3% d'invalidité relatif aux lombaires, ce taux n'était pas lié à l'accident mais à un état préexistant, et ce, en dépit de l'existence d'une fracture vertébrale imputable à l'accident ;
- le rapport médical établi le 24 novembre 2010 par les docteursC..., chirurgien orthopédiste et traumatique, conclut à un taux d'IPP de 10% relatif aux cervicales imputable à l'accident et à un taux nul concernant les lombaires alors que le rapport établi le 14 juin 2012 à la demande de la caisse des dépôts et consignations, par le docteurD..., chirurgien, a considéré que le taux d'IPP relatif à l'accident et se rapportant aux séquelles sur les cervicales était de 10% et que le taux de 3 % afférent aux lombaires se rapportait à un état préexistant ;
- la caisse des dépôts et consignations est donc fondée à appliquer un taux de 10 % à Mme A...dont la requête visant à se voir attribuer un taux de 13 % ne peut être que rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...adjoint administratif au sein du service départemental d'incendie et de secours des Landes a fait l'objet du fait d'un accident de service survenu le 16 juin 2008, d'une décision du 16 avril 2013 lui attribuant à compter du 30 avril 2009 une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité permanente partielle établi, sur avis conforme de la caisse des dépôts et consignation, à 10 %. Mme A...relève appel du jugement du 20 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 avril 2013 ainsi que de celle du 20 août 2013 par laquelle la caisse des dépôts et consignation a rejeté sa réclamation tendant à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 13 %.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires [territoriaux] qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Selon l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (...) " et en vertu de l'article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".
3. A la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 16 juin 2008, Mme A... a souffert d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et de traumatismes du rachis cervical. La consolidation avec séquelles a été considérée comme acquise au 30 avril 2009.
4. Mme A...qui ne conteste pas la prise en compte par la décision du 16 avril 2013 d'un taux d'invalidité permanente partielle de 10 %, afférent aux séquelles aux cervicales dont elle reste atteinte du fait de l'accident de service du 16 juin 2008, conteste en revanche l'absence de prise en compte de séquelles de l'accident de service, relatives à des douleurs lombaires, Mme A...estimant que ces séquelles atteignent un taux d'invalidité permanente partielle de 3 %.
5. Il résulte toutefois de l'instruction, que les rapports médicaux établis respectivement les 3 mars 2010 et 24 novembre 2010 par M. E...rhumatologue et par M. C..., chirurgien orthopédique, tout en relevant que l'accident de service du 16 juin 2008 a occasionné à Mme A...une fracture de L1, attribuent le syndrome lombaire dont souffre Mme A...à un état préexistant à son accident de service. En effet, ces rapports, dont il ne résulte pas de l'instruction, qu'ils seraient contradictoires avec le compte rendu radiologique du rachis dorso-lombaire établi par le docteur Gelez établi le 7 août 2007, soit dix mois avant l'accident, se fondent sur un état préexistant tenant en une " discopathie pour les lombaires affectant les L1-L 2 et L5-S1 " et une " discopathie relative aux L5-S1 associée à une arthrose inter-apophysaire postérieure ", ces rapports n'évoquant pas l'existence d'un taux d'invalidité afférent à ce syndrome lombaire préexistant. Le rapport établi le 15 juin 2012, par M.D..., chirurgien, conclut également à " une discopathie pour les lombaires affectant les L1-L 2 et L5-S1 " et à " une discopathie relative aux L5-S1 est associée à une arthrose inter-apophysaire postérieure ", ayant pour origine un état préexistant à l'accident de service du 16 juin 2008 correspondant à un taux d'invalidité de 3 %. Il résulte donc de façon concordante de ces trois rapports médicaux, que le syndrome lombaire dont souffre Mme A...ne peut être attribué à un état préexistant, le certificat médical du 14 juin 2010 émanant du médecin généraliste de MmeA..., le docteur Farina, selon lequel Mme A...n'aurait jamais consulté pour des problèmes lombaires avant son accident de service du 16 juin 2008 étant insuffisant pour contredire utilement, les conclusions des rapports médicaux précités.
6. Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 avril 2013 ainsi que de celle du 20 août 2013 par laquelle la caisse des dépôts et consignation a rejeté sa réclamation tendant à ce que le taux d'invalidité soit fixé à 13 %.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Compte tenu du rejet des conclusions principales, les conclusions en injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N° 15BX02185