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21/03/2017 | FRANCE | N°16BX03920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16BX03920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1604604 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 du magistrat désigné par le présid

ent du tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 et de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1604604 du 27 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2016 du préfet de la Gironde le plaçant en rétention administrative pendant cinq jours, en application du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 13 juillet 2016 et assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours.

2. M.A..., qui se borne en appel à invoquer la nécessité de justifier de l'existence d'une délégation publiée visant les décisions de placement en rétention et l'impossibilité de " contrôle de la signature " de l'arrêté contesté, ne conteste pas utilement les motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, retenus par les premiers juges, qui ont notamment estimé que la directrice de l'accueil et des services au public, signataire de l'arrêté en cause, disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 14 octobre 2016, régulièrement publié à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de placement en rétention administrative.

3. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation. En vertu du 6° de l'article L. 551-1 du même code, l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle aucun délai n'a été accordé pour exécuter cette mesure ou pour laquelle, comme en l'espèce, le délai accordé est expiré, peut être placé en rétention pendant cinq jours. En vertu de l'article L. 551-2 dudit code, cette décision prise par l'autorité administrative notamment après l'interpellation de l'étranger ou lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit au séjour est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.

4. Le requérant invoque l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors abrogé et repris à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si l'arrêté contesté vise sans autres précisions les articles L. 551-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant l'obligation de quitter le territoire prononcée le 13 juillet 2016 à l'encontre de M.A..., le préfet l'a mis à même de connaître le fondement légal de sa décision. Il a en outre relevé qu'en l'absence de document de voyage en cours de validité et de ressources, il était dépourvu de garanties suffisantes. Cette motivation, qui comporte les éléments de droit et de fait fondant la mesure en cause, est suffisante. Elle révèle que, contrairement à ce qu'il soutient, la situation de M. A...a été examinée.

5. Si M.A..., qui a d'ailleurs déclaré lors de son audition du 24 octobre 2016 " je n'ai pas de papiers ", fait valoir qu'il résidait chez son frère à Bordeaux, il ne conteste pas qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, il ne disposait d'aucun document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et le placer en rétention administrative.

6. M. A...invoque ses troubles psychiatriques en se bornant à produire des prescriptions médicamenteuses contre l'anxiété et les insomnies. Il ne ressort ni de ces éléments, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'en le plaçant au centre de rétention de Bordeaux, qui dispose d'un service médical, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX03920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03920
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Police - Polices spéciales - Police des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;16bx03920 ?
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