Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1602427 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante marocaine née le 2 mars 1950, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 6 mai 2015 régulièrement munie d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 février 2016 opposant un refus à sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. En vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311 - 7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif à l'avis du médecin inspecteur de santé : " Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 1er octobre 2015, établi conformément aux exigences de l'arrêté du 9 novembre 2011, que l'état de santé de MmeB..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié. Pour contester cet avis, Mme B...verse au dossier plusieurs certificats médicaux ainsi qu'un bilan cardiovasculaire, qui précisent qu'elle est atteinte de gonarthrose bilatérale avancée, de scoliose de la colonne dorsolombaire, avec cyphose dorsale et hyper lordose lombaire, de la discarthrose de la partie basse de la colonne dorsale et de la partie haute de la colonne lombaire, d'arthrose cervicale et mentionnent que l'intéressée est traitée pour de l'hypertension artérielle. Toutefois, ces documents, au demeurant tous postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas suffisamment explicites et circonstanciés quant aux conséquences d'un défaut de soins et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale sur l'état de santé de Mme B... et la disponibilité au Maroc des traitements dont elle a besoin. Si elle se prévaut de ce que le certificat médical établi par son médecin remplaçant, le 6 octobre 2016, également postérieurement à l'arrêté attaqué, mentionne que l'arrêt du " Cardensiel (Bisoprolol) " pourrait avoir des conséquences cardio vasculaires graves, à la supposer établie, ce certificat ne fait pas référence aux conséquences résultant de l'arrêt brutal et non progressif de ce médicament, mais à celles résultant du défaut de ce traitement pour l'état de santé de MmeB.... En tout état de cause, il ressort de la liste des médicaments pris en charge par la caisse nationale de sécurité sociale marocaine, mis en ligne sur son site internet, que ces traitements dont notamment le " Cardensiel (Bisoprolol) " sont disponibles dans son pays d'origine. Enfin, si Mme B...soutient qu'elle ne peut bénéficier ni du système de sécurité sociale marocain, ni des mécanismes de solidarité nationale, et que la présence de ses enfants à ses côtés serait indispensable, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, qu'elle ne résidait habituellement en France que depuis neuf mois à la date de la décision de refus de séjour et que le soutien familial dont elle bénéficie en France de la part de ses quatre enfants ne permet pas de regarder Mme B...comme privée de la possibilité de traitement approprié au Maroc. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement.
4. Mme B...fait valoir qu'elle est veuve depuis 2002, que les affections dont elle souffre sont lourdes et nécessitent la présence de ses enfants qui résident en France et qui l'aident dans les actes de la vie courante. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B... est entrée pour la dernière fois en France en 2015 et ne justifie à la date du refus de séjour que d'une présence de neuf mois. Si ses quatre enfants résident en France régulièrement, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu soixante-cinq ans, dont plusieurs années depuis le décès de son mari en 2002, et après que ses enfants soient venus s'établir en France. Il n'est pas établi que ses enfants ne puissent venir lui rendre visite au Maroc ni qu'elle puisse, à son tour, revenir en France leur rendre visite. Enfin, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites, la nécessité d'être assistée par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision de refus de séjour qui lui ont été opposés. Ainsi le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB....
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 16BX037522