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21/03/2017 | FRANCE | N°15BX02458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 15BX02458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Guyane de condamner l'institut d'enseignement supérieur de la Guyane à lui verser la somme correspondant au paiement des douze heures d'enseignement qu'elle a effectuées du 17 octobre au 28 novembre 2009.

Par un jugement n° 1400262 en date du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Guyane a condamné l'université de la Guyane à verser à Mme C...A...la somme qu'elle lui doit au titre de douze heures de cours effectuées du 17 octobre au 28 novembre

2009.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Guyane de condamner l'institut d'enseignement supérieur de la Guyane à lui verser la somme correspondant au paiement des douze heures d'enseignement qu'elle a effectuées du 17 octobre au 28 novembre 2009.

Par un jugement n° 1400262 en date du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Guyane a condamné l'université de la Guyane à verser à Mme C...A...la somme qu'elle lui doit au titre de douze heures de cours effectuées du 17 octobre au 28 novembre 2009.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, l'université de Guyane, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Guyane ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Guyane ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Guyane de condamner l'institut supérieur de Guyane à lui payer douze heures de cours d'anglais pour la section LSHA dispensés du 17 octobre au 28 novembre 2009. L'université de la Guyane relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Guyane l'a condamnée à payer à Mme A... les heures d'enseignement en litige.

2. L'université de la Guyane soutient que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Guyane était irrecevable dans la mesure où cette dernière n'a demandé la condamnation que de l'institut d'enseignement supérieur de la Guyane, qui est dépourvu de la personnalité morale et de toute autonomie financière. Cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de ces conclusions en regardant les conclusions présentées par Mme A...comme dirigées contre l'université des Antilles et de la Guyane, qui comptait en son sein ledit institut.

3. L'université de la Guyane soutient que le tribunal administratif de Guyane ne pouvait prononcer aucune condamnation à son encontre dès lors que les heures de cours dont Mme A... demande le paiement ont été réalisées à une date à laquelle seule l'université des Antilles et de la Guyane disposait du budget pour les payer et qu'elle ne saurait être débitrice des erreurs de gestion administrative commises par cette dernière avant sa création.

4. Cependant, aux termes de l'article 8 du décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane : " Les biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont affectés à l'université de la Guyane. A compter du 1er janvier 2015, ils sont transférés à l'université de la Guyane ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des obligations affectées au pôle université de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane ont été transférées à l'université de la Guyane à compter du 1er janvier 2015 sans aucune restriction. La dispense des heures de cours en litige, qui n'est pas remise en cause par l'université requérante, étant justifiée par Mme A...qui produit tant l'emploi du temps des heures concernées que la feuille d'émargement des étudiants présents, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à les payer, dès lors que ces cours ont été délivrés au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane. La circonstance que le non paiement des heures de cours relèverait d'une erreur de gestion commise par cette dernière avant le 1er janvier 2015 demeure sans incidence sur le présent litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de la Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane l'a condamnée à verser à Mme A...la somme due au titre de douze heures de cours effectuées du 17 octobre au 28 novembre 2009.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'université de la Guyane et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'université de la Guyane est rejetée.

2

No 15BX02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02458
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET PATRICK LINGIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;15bx02458 ?
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