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21/03/2017 | FRANCE | N°14BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 14BX01695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 mai 2011 par laquelle la directrice du centre hospitalier Sud Gironde a confirmé sa décision du 27 août 2008 refusant de modifier la date de consolidation de son état de santé, fixée au 22 janvier 2008, et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), fixé à 1 %, et d'enjoindre à l'administration, d'une part, de porter ce taux à 5 %, d'autre part, de fixer respectivement son pretium doloris et son préjudice est

hétique à 3 et à 0,5 sur 7.

Par un jugement n° 1102789 du 10 avril 2014, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 mai 2011 par laquelle la directrice du centre hospitalier Sud Gironde a confirmé sa décision du 27 août 2008 refusant de modifier la date de consolidation de son état de santé, fixée au 22 janvier 2008, et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), fixé à 1 %, et d'enjoindre à l'administration, d'une part, de porter ce taux à 5 %, d'autre part, de fixer respectivement son pretium doloris et son préjudice esthétique à 3 et à 0,5 sur 7.

Par un jugement n° 1102789 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision, a enjoint au centre hospitalier Sud Gironde de porter à 5 % le taux d'IPP de Mme C...et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 13 octobre 2014, le centre hospitalier Sud Gironde, représenté par MeB..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 11 mai 2011, lui a enjoint de fixer le taux d'IPP et a mis à sa charge les frais d'expertise et les frais de procès.

2°) de rejeter les demandes de Mme C...et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aide soignante au centre hospitalier Sud Gironde, affectée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Mme C...a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la décision du 11 mai 2011 par laquelle la directrice du centre hospitalier Sud Gironde a confirmé sa décision du 27 août 2008 refusant de modifier la date de consolidation de son état de santé, fixée au 22 janvier 2008, et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), fixé à 1 %, et a demandé au tribunal d'enjoindre à l'administration, d'une part, de porter ce taux à 5 %, d'autre part de fixer respectivement son pretium doloris et son préjudice esthétique à 3 et à 0,5 sur une échelle de 7. Mme C...avait également saisi le juge des référés du tribunal administratif à l'effet de voir ordonner une expertise. Celui-ci a, le 21 novembre 2011, commis un expert qui a remis son rapport le 18 mai 2012. Par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 mai 2011, a enjoint au centre hospitalier Sud Gironde de fixer à 5 % le taux d'IPP de Mme C...et a mis à sa charge, d'une part, les frais d'expertise liquidés et taxés à 800 euros, d'autre part, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Sud Gironde conteste ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes de Mme C....

Sur la régularité du jugement :

2. Le centre hospitalier Sud Gironde soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de ce que les nouvelles demandes de la requérante constituaient un litige distinct au regard des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 11 mai 2011, tendant à ce que soit retenue l'imputabilité au service de l'accident du 16 juillet 2007 et à l'évaluation de ses préjudices retenue par l'expert. Au considérant 2 de leur jugement, les premiers juges ont estimé que, " si le centre hospitalier Sud Gironde, soutient, dans son mémoire enregistré au greffe le 9 décembre 2011, que la requête est irrecevable, il n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la nature et la portée " en motivant suffisamment leur réponse à la fin de non-recevoir, dont le bien-fondé, contrôlé par l'effet dévolutif, est sans incidence sur la régularité du jugement.

3. Si l'appelant fait également valoir, pour contester la régularité du jugement, que le tribunal, dont la décision impliquait tout au plus le réexamen de la demande, ne pouvait se substituer à l'administration, une telle erreur est censurée par la voie de l'effet dévolutif et, en tout état de cause, les premiers juges, en ordonnant à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de fixer le taux d'IPP de Mme C...à 5 %, se sont bornés à rappeler la mesure d'exécution que leur jugement impliquait nécessairement.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2011 :

4. Mme C...a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, du 7 au 13 août 2007, puis du 24 août 2007 au 6 janvier 2008 pour des douleurs à l'épaule droite résultant d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, associée à une inflammation du long biceps. Le 26 février 2008, se fondant notamment sur le rapport médical établi le 26 janvier 2008, la commission de réforme a admis l'imputabilité au service de ces arrêts de travail, fixé au 22 janvier 2008 la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée et à 1 % son taux d'IPP, éléments repris par le directeur du centre hospitalier de Langon dans sa décision du 10 mars 2008. Après avoir à nouveau été placée en arrêt de travail, puis après avoir subi, le 5 mai 2008, une arthroscopie scapulo-humérale pour ténodèse du tendon du long biceps, au cours de laquelle a été confirmée l'origine traumatique de la lésion avec sub-luxation du tendon, Mme C... a été placée en congé de longue maladie avec effet rétroactif à compter du 12 février 2008. Le rapport du 28 avril 2008 a conclu à l'absence de lésion imputable à l'accident du 16 juillet 2007 et a fixé à 1 % les séquelles imputables à cet accident. Le 24 juin suivant, la commission de réforme a maintenu son appréciation. Suite à une nouvelle demande, la commission a retourné le dossier en rappelant qu'elle avait déjà statué en février et juin 2008. Par un courrier du 27 août 2008, la directrice de l'établissement a rejeté sa demande tendant à la modification de la date de consolidation de son état de santé, fixée au 22 janvier 2008, et de son taux d'IPP en indiquant : " je n'émettrai pas d'avis contraire à celui de la commission de réforme ". Par une décision du 11 mai 2011, alors que MmeC..., qui présentait une difficulté à mobiliser son épaule, des douleurs dorsales et des cervicalgies, invoquait l'aggravation de son état de santé, en se prévalant des conclusions du nouveau rapport d'expertise établi le 3 mars 2011, l'administration, se référant à sa décision du 27 août 2008 et à l'avis de la commission de réforme, estimant qu'elle avait déjà statué sur la demande les 26 février et 24 juin 2008, a réitéré son refus.

5. Il est constant que Mme C...présente deux types de séquelles d'origine traumatique, l'une à l'épaule gauche occasionnant des contractures douloureuses du trapèze droit sans lésion visible par imagerie magnétique, l'autre consistant en des lésions de la coiffe des rotateurs affectant la partie supérieure du sous scapulaire et du long biceps. Mme C...soutient avoir subi deux accidents sur son lieu de travail, l'un le 16 juillet 2007, l'autre le lendemain. Plus précisément, elle indique avoir ressenti le 16 juillet une vive douleur en tentant de relever avec un lève-malade un patient qui avait glissé de son lit, à la suite d'un important effort de traction pour dégager son bras droit, bloqué entre le bord du lit et le malade, puis le lendemain, avoir également ressenti de vives douleurs cette fois cervicales en retenant, par un mouvement asymétrique des bras, avant-bras et coudes, tendus vers le haut, un autre patient qui glissait en arrière en tentant d'aller de son lit à son fauteuil. L'expert commis par le juge des référés a estimé que " pour l'accident du 17 juillet 2007, la date de consolidation est le 22 janvier 2008 " en ajoutant " il n'y a pas de séquelles objectives " mais " une gêne minime " dont il qualifie l'évaluation à 1 % de " généreuse ". Il précise toutefois que la prise en compte de l'accident survenu la veille entrainerait le report au 1er février 2009 de la date de consolidation de l'état de santé et l'augmentation à 5 % du taux d'IPP. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert, qui s'estimait saisi du seul accident du 17 juillet, n'a pas entendu nier l'existence du premier accident mais seulement préciser les séquelles imputables à chacun des accidents. Si le centre hospitalier Sud Gironde persiste à en contester la réalité, contrairement à ce qu'il soutient, Mme C...a évoqué cet accident, non pour les besoins de la cause en mars 2012 après la première réunion d'expertise, mais le jour même de son admission aux urgences, le 17 juillet 2007. Le certificat établi le même jour par le médecin urgentiste mentionne en effet la déchirure du trapèze droit survenue la veille. Plusieurs autres certificats, arrêts de travail et rapports font état de contractures du trapèze sur tendinopathie de l'épaule droite, par exemple celui du 19 octobre 2007 établi par le médecin traitant faisant état d'une " tendinite du long biceps de l'épaule droite " et d'autres mentionnent sans précision un accident en juillet 2007. Comme l'a relevé l'expert, saisi d'une demande relative à l'accident du 17 juillet, compte tenu des gestes effectués, la subluxation du tendon ne peut résulter de cet accident. La réalité de l'accident subi le 16 juillet par Mme C...et son imputabilité au service sont établies. L'intéressée a été victime de deux accidents successifs, les 16 et 17 juillet 2007 et compte tenu des conclusions de l'expert, non contestées concernant l'accident du 16 juillet, la date de consolidation de son état de santé peut être fixée au 1er février 2009 et son taux d'IPP à 5 %. C'est donc à tort que, par sa décision du 11 mai 2011, la directrice du centre hospitalier Sud Gironde a maintenu son refus de modifier en ce sens la date de consolidation de l'état de santé de Mme C...et son taux d'IPP, alors même que l'accident du 16 juillet n'a pas fait l'objet d'une déclaration distincte.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Sud Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision et lui a enjoint de fixer à 5 % le taux d'IPP de MmeC.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de le condamner à payer la somme de 1 200 euros à Mme C...sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Sud Gironde est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Sud Gironde versera la somme de 1 200 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14BX01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01695
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;14bx01695 ?
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