Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL Pharmacie du Dos d'Ane a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de la décision du 1er février 2013 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Océan Indien a rejeté sa demande tendant à être autorisée à transférer rue du Moulin Joli à La Possession l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 51 rue Jacques Duclos dans la même commune.
Par un jugement n° 1300620 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2015, la SELARL Pharmacie du Dos d'Ane, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300620 du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision de rejet du 1er février 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'ARS d'autoriser le transfert sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...C...,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Pharmacie du Dos d'Ane exploite une officine de pharmacie à La Possession (La Réunion), au lieudit " Dos d'Ane ". Elle a demandé l'autorisation de transférer son officine rue du Moulin Joli, dans la même commune. Cette autorisation lui a été refusée par une décision du 23 juillet 2012 qui n'a pas été contestée. Elle a présenté le 8 octobre 2012 une nouvelle demande de transfert vers le même emplacement, qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 1er février 2013 prise par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Océan indien. La SELARL Pharmacie du Dos d'Ane fait appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion rejetant sa demande à fin d'annulation de cette décision du 1er février 2013.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut autoriser le transfert d'une officine de pharmacie qu'à la double condition, d'une part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de la population résidente du quartier d'origine.
4. Le quartier " Dos d'Ane " où est implantée depuis 1991 l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie du Dos d'Ane est situé dans une partie très excentrée du territoire communal, à l'écart de tous les autres secteurs habités de la commune de La Possession. Cette officine est la seule à desservir ce quartier, qui regroupait, en 2010, 1 495 habitants. Dans ces conditions, le transfert de cette officine dans le quartier du Moulin Joli, éloigné de son quartier d'origine, aurait pour effet, même si ce dernier est dépourvu de tout cabinet médical depuis 2009, de contraindre les habitants du quartier à effectuer plusieurs kilomètres pour atteindre la pharmacie la plus proche et est ainsi de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de cette population, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que cette population est inférieure au seuil de 2 500 habitants requis par l'article L. 5125-11 du code de la santé publique pour l'ouverture d'une pharmacie dans une commune qui en est dépourvue. Il résulte de l'instruction que, si elle n'avait retenu que ce seul motif, qui suffit à justifier le refus contesté, l'administration aurait pris la même décision. Dès lors, en refusant de faire droit à cette demande de transfert, la directrice générale de l'ARS Océan Indien n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie du Dos d'Ane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la SELARL Pharmacie du Dos d'Ane à fin d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie du Dos d'Ane est rejetée.
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N° 15BX02862