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09/03/2017 | FRANCE | N°15BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15BX01794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du supplément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200755 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. et Mme B...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la décharge des contribut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du supplément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1200755 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. et Mme B...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la décharge des contributions sociales et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont acquis 85 % des parts du groupement forestier des Fayards moyennant un emprunt de 440 000 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces au titre des années 2005, 2006 et 2007, l'administration fiscale a considéré que M. A...devait être imposé selon le régime du bénéfice agricole forfaitaire à hauteur de sa participation dans le groupement forestier des Fayards et a remis en cause la déduction des revenus fonciers des requérants des intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de leurs parts dans le groupement au motif que l'acquisition de ces parts n'était pas afférente au droit de chasse déclaré. M. et Mme A...ont contesté devant le tribunal, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 résultant dudit contrôle. Par un jugement du 10 février 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande et la cour a confirmé ce jugement par un arrêt n°11BX00903 du 19 juillet 2012, devenu définitif. M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande portant sur les contributions sociales au titre de l'année 2007. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2015 qui a rejeté leur demande en décharge du supplément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que les intérêts y afférents.

Sur le terrain de la loi :

2. L'article 13 du code général des impôts disposait, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". L'article 29 du même code, relatif à la détermination du revenu foncier, prévoit que : " (...) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location (...) du droit de chasse (...) ". En vertu de l'article 31 du code précité, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent notamment, pour les propriétés rurales, les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés. Enfin, en application du 1. de l'article 76, les revenus tirés de l'exploitation de bois relèvent du bénéfice forfaitaire agricole.

3. Le droit de chasse est un attribut de la propriété foncière dont il est inséparable et dont il contribue à déterminer la valeur marchande. Par suite, les intérêts d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un massif forestier sont susceptibles de constituer des charges déductibles des revenus fonciers tirés de la location du droit de chasse attaché à ce massif à condition toutefois que les bois aient été acquis principalement dans le but d'en retirer les revenus de la chasse.

4. M. et Mme A...ont contracté un emprunt pour financer l'acquisition des parts sociales du groupement forestier des Fayards. Par un bail du 1er mars 2004, le groupement forestier a mis à disposition de l'association Les Echos du Bois Fayard, dont M. A... est président, un bois de plus de 158 ha en vue de la pratique d'activités relatives à la pêche, la mycologie, la chasse, la randonnée pédestre et le V.T.T, moyennant un loyer de 15 000 euros par an. Sur les déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007, M. et Mme A...ont déclaré la part de revenus provenant du droit de chasse, de pêche et de pratique d'autres activités de loisirs en revenus fonciers et ont déduit de ces revenus les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition des parts du groupement forestier.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que les terrains forestiers acquis procurent à la fois des bénéfices agricoles et des revenus fonciers tirés de la location des droits de chasse, de pêche et de pratique d'autres activités de loisirs résultant du bail conclu en 2004 entre le groupement forestier des Fayards et l'association Les Echos du Bois Fayard.

6. L'objet du groupement forestier défini à l'article 2 de ses statuts est : " la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs accessoires ou dépendances inséparables (...) " et la location du droit de chasse ne figure pas expressément dans l'extrait du registre du commerce fourni par la société établi le 21 avril 2004. L'exploitation forestière des biens s'est traduite en 2005 par la conclusion d'un plan simple de gestion de la forêt avec le centre régional de la propriété forestière de Poitou Charentes qui a permis au groupement forestier de bénéficier de subventions dès 2003.

7. De plus, alors que les parts du groupement forestier des Fayards ont été acquises par M. A...dès 2002, ce n'est qu'en 2004 qu'un bail a été conclu par le groupement forestier avec l'association Les Echos du Bois Fayard ayant pour objet la location du droit de chasse et mettant à la charge du preneur les frais d'achat et de nourriture du gibier et d'entretien du territoire. Le groupement a néanmoins conservé la maîtrise de l'exploitation forestière du massif ainsi qu'en témoigne l'élaboration et l'agrément le 19 septembre 2005 du plan simple de gestion de la forêt déjà mentionné et quand bien même les auteurs du plan de gestion ont entendu donner à l'affirmation selon laquelle " l'enjeu économique principal de la gestion des bois tourne autour des activités de l'association Les échos du Bois des Fayards " une portée rétroactive " depuis la vente du massif forestier en décembre 2002 " alors que le bail n'a été conclu avec l'association qu'en 2004, ainsi qu'il vient d'être dit.

8. Dans ces conditions, les bois en litige ne peuvent pas être regardés comme ayant été acquis principalement dans le but d'en retirer les revenus de la chasse et de l'exploitation lucrative de l'usage de la forêt pour des activités de loisir. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la déduction des revenus fonciers de M. et Mme A...des intérêts de l'emprunt contracté par ces derniers pour financer l'acquisition des parts sociales du groupement forestier des Fayards.

Sur le terrain de la doctrine :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". En vertu du 1° de l'article L. 80 B du même livre, cette garantie est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. En tout état de cause, les requérants ne peuvent pas se prévaloir à l'encontre de l'imposition litigieuse du rescrit n° 2011/30 du 8 novembre 2011 qui est postérieur à la mise en recouvrement le 31 décembre 2009 des impositions contestées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Les conclusions de leur requête, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

4

N° 15BX01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01794
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-09;15bx01794 ?
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