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07/03/2017 | FRANCE | N°16BX03974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 mars 2017, 16BX03974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601355 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, MmeC..., repr

ésentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601355 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante arménienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 21 novembre 2014. Elle a sollicité l'asile. Par arrêté du 23 janvier 2015, la préfète de la Vienne, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2015. La préfète de la Vienne a pris, le 19 juin 2015, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par ordonnance du 4 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Mme C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le 12 janvier 2016. L'OFPRA a déclaré sa demande irrecevable, le 27 janvier 2016. Par arrêté du 17 mai 2016, la préfète de la Vienne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur le refus de séjour :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans enfant. Elle déclare être arrivée en France récemment, soit le 21 novembre 2014. La durée de son séjour résulte des procédures de demandes d'asile qu'elle a engagées. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. En outre, l'intéressée n'apporte aucun élément sur les liens qu'elle entretiendrait avec sa tante, vivant en France et qui serait sa mère adoptive, de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France, d'autant plus que cette dernière a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français concomitant à celui prononcé à l'encontre de la requérante, le 19 juin 2015. De même, la participation de MmeC..., très active depuis le mois de janvier 2016, à un atelier sociolinguistique de connaissance de la culture et de la langue des administrations françaises ainsi qu'à des actions de bénévolat ne saurait caractériser, en l'espèce et compte tenu de leur contenu et de leur caractère récent, une intégration particulière démontrant l'intensité de ses liens avec la France. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. La circonstance qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Arménie est, à elle seule, sans incidence sur le droit au séjour de MmeC.... En tout état de cause, cette dernière ne justifie nullement de la réalité de tels risques. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui est dit au point 3, la préfète de la Vienne n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas entachée des illégalités invoquées.

6. Dans ces circonstances exposées aux points 4 et 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. La décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale dès lors que la décision d'éloignement n'est pas entachée des illégalités invoquées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16BX03974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03974
Date de la décision : 07/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-07;16bx03974 ?
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