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07/03/2017 | FRANCE | N°15BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 mars 2017, 15BX00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de constater l'inexistence de la décision d'affectation dont a bénéficié Mme A...à la rentrée scolaire de 2011.

Par une ordonnance n° 1400013 du 20 janvier 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2015, 26 juillet et 22 août 2016, Mme C... demande à la cour :

1°) d'an

nuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion du 20 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de constater l'inexistence de la décision d'affectation dont a bénéficié Mme A...à la rentrée scolaire de 2011.

Par une ordonnance n° 1400013 du 20 janvier 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2015, 26 juillet et 22 août 2016, Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion du 20 janvier 2015 ;

2°) de déclarer inexistante la décision d'affectation de Mme A...à la rentrée scolaire de 2011 ou, à défaut, de l'annuler.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., professeur certifié de lettres modernes, a été affectée au lycée Le Verger de Sainte-Marie (Réunion) à la rentrée 2011. Après y avoir exercé un service complet dans l'établissement lors de l'année scolaire 2011-2012, l'intéressée, à compter de la rentrée 2012, a été appelée à assurer un complément de service au collège Adrien Cerneau de Sainte-Marie. Cette décision rectorale décidant le complément de service de Mme C...dans un autre établissement lors de l'année scolaire 2012-2013, a été annulée par jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 mars 2014. Au cours de cette instance, Mme C...a demandé à ce même tribunal de constater l'inexistence de la décision d'affectation dont a bénéficié Mme A...à la rentrée scolaire de 2011 avant de présenter, le 8 janvier 2014, une demande distincte à cette fin. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion ayant, par une ordonnance n° 1400013 du 20 janvier 2015, rejeté sa demande en inexistence, pour défaut d'intérêt à agir, Mme C... relève appel de cette ordonnance.

2. L'intérêt pour agir s'apprécie à la date de présentation de la demande. Le 8 janvier 2014, date à laquelle elle a présenté sa demande dirigée contre la décision d'affectation de sa collègue, Mme C...n'avait pas encore obtenu l'annulation, prononcée par jugement du 20 mars 2014, de la décision la désignant pour accomplir un complément de service au titre de l'année scolaire 2012-2013. Il est par ailleurs constant que, pour lui imposer ce complément de service, l'administration a, dans un premier temps, constaté qu'au regard du critère de l'ancienneté dans l'établissement, les enseignants concernés, et notamment Mme C... et MmeA..., toutes deux affectées lors de la rentrée scolaire 2011, étaient dans la même situation et a alors appliqué, dans un second temps, le critère subsidiaire de l'échelon, au regard duquel Mme C...était dans une situation moins favorable que MmeA.... Mme C...soutient qu'il était donc de son intérêt de demander l'annulation de l'affectation de Mme A...à compter de la rentrée scolaire 2011, dès lors que, du fait d'une telle annulation, Mme A...se trouverait moins bien placée qu'elle quant au critère d'ancienneté dans l'établissement pour l'attribution d'un complément de service à la rentrée scolaire 2012. Toutefois, l'annulation de la décision d'affectation de Mme A...au lycée Le Verger n'aurait, en tout état de cause, pas pu avoir pour effet de permettre la désignation de cette enseignante pour accomplir un complément de service puisqu'elle aurait été réputée ne jamais avoir été affectée dans l'établissement.

3. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'estimer que l'affectation contestée de Mme A...aurait une incidence sur les droits statutaires et notamment les droits à mutation, et la carrière de MmeC....

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

No 15BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00970
Date de la décision : 07/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir : Outre-mer).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-07;15bx00970 ?
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