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28/02/2017 | FRANCE | N°16BX03497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 16BX03497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601552 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 28 octobre et 17 novembre 2016, M.

A..., représenté par Me Bavidila Kousseng, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601552 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 28 octobre et 17 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Bavidila Kousseng, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2013 selon ses déclarations et a sollicité, le 25 avril 2016, un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 3 juin 2016, le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. M. A...fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 4 avril 2014 de son union avec MmeB..., de nationalité française. S'il est constant que celle-ci résidait à la date de l'arrêté contesté en région parisienne avec l'enfant, alors que le domicile de M. A...était établi en Charente, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a néanmoins adressé à plusieurs reprises des mandats postaux à MmeB..., qui a attesté de ce que M. A... leur rendait régulièrement visite et lui remettait alors de l'argent liquide de la main à la main ou achetait des produits de première nécessité pour elle et leur fille. Le requérant produit en outre des photographies le représentant avec l'enfant, à divers âges depuis sa naissance. Son mariage avec MmeB..., même s'il est postérieur à l'arrêté litigieux, est de nature à révéler les liens qui unissent le requérant à son enfant et à la mère de celui-ci. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver sa fille de la présence de son père. Il suit de là que le refus de séjour opposé à M. A...méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'illégalité de ce refus entraîne son annulation et, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés :

7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bavidila Kousseng, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bavidila Kousseng de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601552 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Charente en date du 3 juin 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer à M.A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Bavidila Kousseng, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 16BX03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03497
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GOLDSZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-28;16bx03497 ?
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