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28/02/2017 | FRANCE | N°15BX03700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15BX03700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1202744 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1202744 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007, au terme duquel l'administration a réintégré dans ses revenus imposables, d'une part, ses pensions de retraite, d'autre part, des crédits bancaires demeurés injustifiés. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, lui ont en conséquence été assignées notamment au titre des années 2006 et 2007. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités précitées.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissement. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ". L'article L. 16 A du même livre dispose : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 8 juin 2009, l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demandé à M.A..., qui n'avait déclaré aucun revenu au titre des années 2006 et 2007, de fournir des justifications sur l'origine et la nature de ses crédits bancaires inexpliqués, à hauteur de 45 520 euros pour l'année 2006 et de 70 349 euros pour l'année 2007. Estimant que les justifications apportées ne permettaient d'expliquer ces crédits qu'à concurrence d'une somme de 8 691 euros pour l'année 2006 et d'une somme de 57 457 euros pour l'année 2007, le service lui a adressé, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure en date du 29 septembre 2009 portant sur le surplus de ces crédits. En réponse à cette demande de l'administration, M. A...a fait état d'éléments imprécis ou invérifiables, tels que des économies conservées en espèces provenant de transactions effectuées plusieurs années avant la période en litige et d'une entraide familiale. S'agissant des versements en espèces de 7 500 euros et 13 000 euros effectués les 15 février et 5 décembre 2006, le requérant a fait état de ventes de véhicules sans produire d'élément probant à l'appui de ces affirmations. Enfin, si le requérant a produit une attestation de son petit-fils aux termes de laquelle les revenus tirés de son activité professionnelle de récupération de matières métalliques auraient été encaissés, à partir de janvier 2006, sur le compte bancaire du requérant, cette explication ne présentait pas un caractère vraisemblable dès lors que, comme l'a relevé le tribunal, cette activité n'a démarré que le 29 septembre 2006. Dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder l'intéressé comme s'étant abstenu de répondre, et d'établir en conséquence les impositions litigieuses par voie de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, relatif à la dévolution de la charge de la preuve : " (...) Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ". En application de ces dispositions, il incombe à M. A...d'apporter la preuve de l'exagération des impositions procédant de la taxation d'office dont il a régulièrement fait l'objet.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, à l'occasion de la vérification de la situation fiscale de M.A..., que celui-ci, qui n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2006 et 2007, avait effectué durant les années d'imposition d'importants versements sur ses comptes bancaires. Pour justifier ces opérations devant le juge de l'impôt, M. A...fait état d'économies personnelles conservées en liquide, d'entraide familiale et de la mise à disposition de son compte bancaire au bénéfice de son petit-fils. Toutefois, ces allégations sont dépourvues du moindre commencement de preuve et sont en outre dénuées de toute vraisemblance s'agissant de l'utilisation du compte bancaire du requérant par son petit-fils, ainsi qu'il a été dit au point 3. Ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, de telles affirmations ne sauraient suffire à établir l'origine des fonds litigieux.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

7. Pour contester les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 a du code général des impôts, le requérant se borne à soutenir en appel qu'il ignorait ses obligations déclaratives, sans se prévaloir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A...tendant à être déchargé desdites pénalités susvisées, en adoptant les motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 15BX03700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03700
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RODIER SYLVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-28;15bx03700 ?
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