Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1602923 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Dordogne du 31 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- son droit à présenter des observations a été méconnu, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le préfet a statué en examinant tous les cas possibles d'attribution d'un titre de séjour, alors qu'il n'a jamais été invité à présenter des observations sur tous ces autres cas d'attribution d'un titre de plein droit ;
- ce faisant, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'en ayant ainsi examiné toutes les possibilités de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a statué au-delà de sa demande de titre salarié, seul fondement qu'il avait invoqué ; les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que plusieurs éléments de sa vie privée et professionnelle ne sont pas mentionnés et que certaines dispositions légales qui sont visées n'existent pas, en particulier l'article L. 311-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, l'erreur de plume n'est pas établie et, en tout état de cause cela trouble la clarté de l'information donnée à l'étranger ;
- son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il est en France depuis l'âge de quinze ans, y vit honnêtement, y est bien intégré et y paie ses impôts ; il parle couramment le français et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il n'a plus aucun rapport avec les membres de sa famille restés en Inde et a développé une vie privée et affective en France ;
- pour les mêmes raisons, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 ont été méconnues, ainsi que celles de l'article L. 313-11-2° bis et 7° ; il réside sur le territoire national depuis sept ans, il a été pris en charge par les services de l'ASE jusqu'à ses vingt-et-un ans, il a suivi avec succès un apprentissage de menuiserie, il travaille désormais dans l'entreprise où il a fait son apprentissage, il n'est revenu qu'une seule fois en Inde pour y voir ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2017, M. A...a été a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant indien né le 15 novembre 1993, déclare être entré en France le 2 septembre 2009, à l'âge de quinze ans. Par une ordonnance provisoire du 21 septembre 2009, le tribunal pour enfants de Paris l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Il a régulièrement séjourné sur le territoire français jusqu'au 26 novembre 2015, une carte de séjour " étudiant " lui ayant été délivrée jusqu'à cette date. Le 7 janvier 2016, il a saisi le préfet de la Dordogne d'une demande tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 mai 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En première instance, M. A...avait invoqué un moyen tiré de ce que, en ayant considéré qu'il n'entrait " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet aurait statué au-delà de sa demande, formulée sur le seul fondement de l'article L. 313-11-2° bis du même code. Les premiers juges, qui, comme le fait valoir le requérant, ont omis de répondre à ce moyen, ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, lequel doit être annulé pour ce motif.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, un certain nombre de dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 311-7, L. 313-11 7°, L. 511-1 (I et II), L. 511-4 et L. 513-2, ainsi que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 24. A cet égard, la circonstance que soit visé à tort un article L.311-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existe pas, en lieu et place de l'article L.313-11 2° bis du même code, erreur dont M. A...n'établit pas qu'elle ne relèverait pas d'une simple erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Ledit arrêté vise également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, en retraçant de façon particulièrement circonstanciée le parcours de M. A...depuis son entrée en France, le préfet n'étant, en tout état de cause, pas tenu à l'exhaustivité en ce qui concerne les éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté en litige répond aux exigences de motivation en droit et en fait posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, maintenant codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. La circonstance que le préfet, qui a refusé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis, ait également mentionné que M. A...n'entrait " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et ne présentait pas non plus " de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 " du même code, démontre qu'il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et a usé de son pouvoir discrétionnaire pour examiner si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui qu'il avait revendiqué. Pour autant, cette circonstance n'est pas de nature à rendre opérante l'invocation de l'article 24 précité, alors qu'il appartenait à M.A..., au cours de l'instruction de sa demande, de faire connaître au préfet, s'il s'y croyait fondé, tout élément nouveau ayant trait à sa situation personnelle. Celui-ci, n'ayant ainsi pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens des décisions contestées, ne saurait utilement soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure motif pris de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalables sur tous les fondements possibles de délivrance d'un titre de séjour examinés par le préfet.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ".
7. A supposer que M. A...ait entendu contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que, s'il a été pris en charge par les services de l'ASE avant ses seize ans et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 15 octobre 2004, il a, une première fois, le 7 octobre 2011, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions en cause en produisant un passeport falsifié, ce qui lui a valu une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis et 90 euros d'amende par le TGI de Périgueux le 17 septembre 2013, qu'il s'est ensuite présenté le 7 janvier 2016 auprès des services de la préfecture de la Dordogne pour solliciter une seconde fois, à l'âge de vingt-et-un ans, un titre sur le même fondement, alors que son titre de séjour " étudiant " était expiré depuis plus d'un mois, qu'il a alors reconnu avoir abandonné ses études en Bac Pro en cours d'année et n'avoir aucun projet professionnel concret, et qu'enfin, contrairement à ce qu'il fait valoir, il entretient toujours des liens avec sa famille, à savoir ses parents et ses deux soeurs, résidant en Inde. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne a légalement pu lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A...fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2009, avant ses seize ans, a aussitôt été pris en charge par les services de l'ASE, a suivi une formation professionnelle dans le domaine de la menuiserie et a obtenu un CAP, travaille en CDD dans l'entreprise dans laquelle il a effectué son apprentissage et peut raisonnablement espérer une embauche en CDI, parle couramment le français, est bien inséré en France où il a développé des liens privés et affectifs, en particulier des liens amicaux noués avec la famille de son ancienne petite amie, et n'a plus aucune relation avec les membres de sa famille restés en Inde. Il ressort cependant des pièces du dossier que, comme cela a déjà été dit ci-dessus, M. A... a été condamné en correctionnelle, en 2013, pour des faits de falsification de documents d'identité en vue d'obtenir un titre de séjour, qu'il a abandonné sa formation en cours d'année, qu'il est célibataire sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux soeurs avec lesquels, contrairement à ce qu'il prétend, il continue à entretenir des relations puisqu'il reconnaît lui-même avoir passé trois semaines chez ses parents en février et mars 2015. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de M.A..., telle qu'elle a été décrite précédemment, que les éléments qu'il invoque constitueraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté que lui a opposé le préfet de la Dordogne le 31 mai 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602923 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 16BX03642