Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...Morey a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement au titre de son affectation à Mayotte à compter du 9 mai 2012, avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300527 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2015 et le 28 novembre 2016,
M. Morey, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Morey, secrétaire administratif de l'éducation nationale, qui était affecté dans l'académie d'Amiens, a été, par un arrêté du 27 mai 2011, placé en disponibilité, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, pour lui permettre de rejoindre son épouse, fonctionnaire du ministère de la justice, qui avait obtenu une affectation à Mayotte à compter du 1er septembre 2010. Par arrêté du 5 avril 2012, il a été réintégré dans son corps d'origine avec effet au 9 mai 2012, pour recevoir le même jour affectation au vice-rectorat de Mayotte afin d'occuper les fonctions de chef de bureau de la légalité. Par courrier en date du 17 juillet 2013, M. Morey a sollicité du ministre de l'éducation nationale le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996. Par courriers en date des 30 juillet 2013 et 4 septembre 2013, le ministre de l'éducation nationale ainsi que le recteur de l'académie d'Amiens ont rejeté cette demande au motif qu'il ne répondait pas aux conditions requises pour prétendre au bénéfice de ladite indemnité, en l'absence de déplacement effectif de M. Morey pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. M. Morey fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 avril 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ainsi que des dommages et intérêts et à l'annulation de la décision précitée du 4 septembre 2013, lui ayant refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement.
Sur la légalité de la décision refusant le droit à l'indemnité d'éloignement :
2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été signée par
Mme A...C..., " Chef de la division des personnels d'administration et d'encadrement " qui disposait, à compter du 1er juillet 2013, d'une subdélégation du secrétaire général de l'académie d'Amiens, accordée par arrêté rectoral du 24 juin 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de la Somme n° 36, lui permettant de signer toutes les décisions concernant notamment les actes individuels de mutation et les arrêtés de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. L'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 dispose que " le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte à la condition que cette affectation entraine, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ". Il résulte de ces dispositions, que le droit à l'indemnité d'éloignement n'est ouvert au fonctionnaire affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
4. Pour lui refuser, par la décision du 4 septembre 2013, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, le recteur de l'académie d'Amiens a considéré que M. Morey s'était installé à Mayotte dès l'année 2011, lorsqu'il avait été placé en disponibilité pour lui permettre de rejoindre son épouse et qu'ainsi, à la date de son affectation à Mayotte, il n'avait pas eu à effectuer un déplacement effectif dans cette collectivité, alors même qu'il avait effectué un court séjour en métropole avant cette affectation. Il ressort en effet des pièces du dossier que
M. Morey, avant d'avoir obtenu son affectation à Mayotte en mai 2012, a été placé à sa demande en disponibilité à compter du 1er septembre 2011, pour suivre sa conjointe fonctionnaire, affectée à Mayotte depuis le 1er septembre 2010 et s'est installé à cette époque dans cette collectivité. S'il est retourné en métropole durant une courte période entre mars et avril 2012, il ne peut être regardé comme s'étant de nouveau, à cette occasion, installé en métropole, où il a le centre de ses intérêts matériels et moraux. Ainsi, son retour à Mayotte en mai 2012 en vue de prendre ses fonctions ne peut être considéré comme ayant entraîné, pour lui, un déplacement effectif depuis la métropole. Dès lors, M. Morey ne peut prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'autorité rectorale, en refusant à
M. Morey le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ainsi, les conclusions à fin de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevé par le ministre en défense, que M. Morey n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. Morey demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Morey est rejetée.
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No 15BX02314