Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 janvier 2015 de l'université de Limoges le mettant en demeure de payer la somme de 15 093,46 euros au titre d'un trop perçu sur salaire.
Par une ordonnance n° 1500528 du 4 juin 2015, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 10 novembre 2015, M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2015 ;
3°) de lui accorder un dédommagement en réparation de son préjudice.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de M. C...et de Me B...représentant l'université de Limoges.
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 30 janvier 2017.
Considérant ce qui suit :
1. L'université de Limoges a pris à l'encontre de M.C..., maître de conférences, une décision du 19 janvier 2015 le mettant en demeure de payer la somme de 15 093,46 euros au titre d'un trop perçu sur salaire au titre de la période du 20 janvier au
30 juin 2013. M. C...relève appel de l'ordonnance du 4 juin 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
3. A l'appui de sa requête, présentée le 19 mars 2015 devant le tribunal administratif de Limoges et tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2015 de l'université de Limoges le mettant en demeure de payer la somme de 15 093,46 euros au titre d'un trop perçu sur salaire, M. C... soutenait qu'il était en conflit avec ses collègues et son employeur. Les moyens de sa requête n'étaient manifestement pas assortis de précisions relatives notamment aux textes qui auraient été méconnus, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le président du tribunal administratif de Limoges pouvait rejeter la requête de M. C...en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,. Ainsi l'ordonnance du 4 juin 2015 n'est pas entachée d'irrégularité.
4. En appel, M.C..., qui fait valoir les mêmes éléments que ceux exposés en première instance, ne critique pas utilement l'ordonnance du 4 juin 2015 du président du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. C...la somme que demande l'université de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX01989