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21/02/2017 | FRANCE | N°15BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 15BX01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à raison de revenus d'origine indéterminée.

Par un jugement n° 1302159 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler

ce jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Pau, de lui accorder la décharge des im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à raison de revenus d'origine indéterminée.

Par un jugement n° 1302159 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Pau, de lui accorder la décharge des impositions contestées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait l'objet, au titre des années 2008 et 2009 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel il a été assujetti, d'une part, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office mise en oeuvre sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre sur le montant de crédits bancaires non justifiés regardés comme des revenus d'origine indéterminée, à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux respectivement de 40 351 euros et 177 061 euros et à des suppléments de contributions sociales de 15 619 euros et 53 560 euros au titre des années 2008 et 2009. Saisie par l'administration sur les rectifications envisagées au titre des revenus d'origine indéterminée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Pyrénées Atlantiques s'est prononcée le 19 octobre 2012. Par deux requêtes distinctes, M. B...a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Pau. Par la présente requête il relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel, statuant sur la contestation des revenus d'origine indéterminée, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

2. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre d'apporter la preuve que les sommes en cause ne constituent pas des revenus imposables ou se rattachent à une catégorie particulière de revenus dont les règles d'assiette conduisent à une imposition moindre que celle mise à sa charge par voie d'imposition d'office.

3. En premier lieu, au titre de l'année 2008, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée deux crédits bancaires de 24 929,89 euros et 25 894,70 euros enregistrés respectivement les 5 et 27 juin 2008 sur le compte ouvert à la Banque Pelletier. Le requérant établit par les pièces qu'il produit, notamment par l'attestation établie le 2 mai 2013 par la banque espagnole " la Caixa ", corroborée par le relevé de compte pour la période du 1er avril au 30 juin 2008, la réalité des transferts effectués respectivement les 22 et 26 mai et les 12 et 16 juin 2008 sur le compte " de su titulario en FRANCIA " sous le libellé " transferencias commerc exterior ". Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la proximité des dates de débit et de crédit avancées et des précisions apportées par M.B..., qui soutient que ces virements ont été opérés sur son compte à la banque Pelletier sous déduction des frais financiers respectifs de 307,11 euros et 351,30 euros, alors même que ces frais, au demeurant réalistes, ne sont pas justifiés, les deux montants de 24 929,89 euros et 25 894,70 euros enregistrés respectivement les 5 et 27 juin 2008 sur le compte ouvert à la Banque Pelletier peuvent être regardés comme des virements de compte à compte qui doivent être déduits de sa base imposable de l'année 2008.

4. En second lieu, au titre de l'année 2009, le requérant soutient que le montant de 86 270,22 euros apparaissant le 30 janvier 2009 sur son compte à la banque la Caixa/CAN a été crédité sur ce compte par le débit de son compte détenu à La Banque Postale et correspond à la remise d'un chèque émis par lui le 14 janvier 2009, d'un montant de 86 270,22 euros, annulée dans un premier temps pour insuffisance de fonds, puis débitée de son compte pour le montant de 88 013,12 euros, comportant les frais de rejet. Il produit une attestation bancaire du 8 avril 2013 émanant de la banque la Caixa faisant état d'un " ingreso de un cheque de extranjero de 86 270,22 euros " du 30 janvier 2009 puis d'un montant total de 88 013,12 euros débité le 12 mars 2009 après retour du chèque. Ces éléments sont également corroborés par le récapitulatif réédité le 3 avril 2013 des opérations sur le compte ES21 2100 4705 1007 0002 0748 pour la période du 1er janvier au 18 mars 2009 faisant apparaître des écritures les 30 janvier et 9 février. Dans les circonstances de l'affaire, le requérant, alors même qu'il ne justifie pas du montant précis des frais financiers allégués, peut être regardé comme apportant la preuve que le montant de 86 270,22 euros crédité sur son compte le 30 janvier 2009 provient d'un virement de compte à compte et ne peut être regardé comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée perçus au cours de l'année 2009.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure d'imposition que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à raison de revenus considérés comme d'origine indéterminée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. B...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à raison de revenus considérés comme d'origine indéterminée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

2

N° 15BX01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01235
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-21;15bx01235 ?
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