Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 du préfet de la Guadeloupe portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1600091 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 12 décembre 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations. Se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de la Guadeloupe lui a refusé par un arrêté du 7 décembre 2015, l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 décembre 2015.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Au soutien de sa critique de la légalité de l'arrêté qu'il conteste, M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa qualité de parent d'enfant français. Cependant, il ne produit aucun justificatif de nature à établir sa présence en France avant 2013 et, alors qu'il s'était borné en première instance à produire l'acte de naissance et le certificat de nationalité française de l'enfant AmédéeD..., né le 6 mai 2013 et dont il s'est déclaré le père en septembre suivant, ainsi que des attestations peu circonstanciées et quelques récépissés de virements bancaires insuffisants pour attester de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, il n'établit pas davantage une telle contribution en appel par la seule production complémentaire d'une attestation de MmeD.... Si le requérant fait également état pour la première fois de la présence sur le territoire français d'un autre enfant âgé de treize ans et scolarisé, il n'apporte strictement aucune précision ni aucun élément justificatif à cet égard. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. C...conserve des attaches familiales en Haïti, et notamment un fils mineur âgé de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne trouble pas l'ordre public et souhaite s'insérer dans la société française, M.C..., qui ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX03449