Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601687 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 septembre et 21 octobre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les observations de MeA..., représentant Mme B...épouseC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité béninoise, a épousé M. C...le 22 septembre 2012. Elle est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2012 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour et s'est vu délivrer, le 28 novembre 2013, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 27 novembre 2015. Le 21 septembre 2015, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture qui, aux termes de l'arrêté du 1er janvier 2016 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié le 4 janvier 2016 au recueil spécial n° 31-2016-004 des actes administratifs de la préfecture, disponible en particulier sous sa forme électronique, a reçu " délégation générale et permanente de signature " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 15 mars 2016 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B...épouseC.... Elle mentionne, en effet, le mariage de l'intéressée avec un ressortissant français, la date de son entrée en France, les conditions de son séjour, la circonstance que le couple est en instance de divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 21 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse, que la requérante a déposé une main courante en 2013 en raison de violences conjugales mais aucune plainte auprès du procureur de la République, qu'aucun élément produit n'est de nature à justifier une mesure de régularisation que ce soit au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salariée. Le préfet conclut que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'avait été admise sur le territoire national que pour y rejoindre son époux, dont elle est désormais séparée, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé sa décision en droit. Cette motivation révèle également que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". / (...) ".
5. Mme B...s'est mariée avec M.C..., de nationalité française, le 22 septembre 2012 au Bénin et est venue régulièrement s'installer en France auprès de son époux au mois de décembre suivant. Toutefois, il constant que l'intéressée était séparée de son conjoint à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, et alors même que le divorce n'aurait pas encore été prononcé, Mme B...épouse C...ne remplissait pas la condition de vie commune avec son mari exigée par les dispositions précitées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Si l'intéressée soutient que la vie commune a été rompue en raison des violences que lui aurait fait subir son mari, elle ne se prévaut que du dépôt d'une main-courante du 26 août 2013, peu circonstanciée, de certificats d'hébergements rédigés par l'association Olympe de Gouges ainsi que d'un rapport social établi le 15 septembre 2015 par la même structure, qui ne repose que sur les indications de la requérante. Ainsi, ces documents ne suffisent pas à établir la réalité des violences conjugales alléguées. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation, notamment au regard de l'examen des violences invoquées. Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B...épouse C...est arrivée sur le territoire national à l'âge de vingt-huit ans. Elle est sans enfant à charge et séparée de son époux. Elle ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'elle prétend avoir noué en France où elle ne vit que depuis trois ans à la date de la décision en litige. Elle n'est d'ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, quand bien même l'intéressée a fait des efforts d'intégration en obtenant un emploi, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de séjour n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Dès lors qu'elle n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui ont été opposés, Mme B...épouse C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de cette illégalité.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.
2
N° 16BX03201