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14/02/2017 | FRANCE | N°15BX02111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 15BX02111


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente Périgord a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1739-I du code général des impôts d'un montant de 466 876 euros, mise à sa charge au titre des années 2007 et 2008 par un avis de mise en recouvrement en date du 22 avril 2012, ainsi que la restitution des sommes versées.

Par un jugement n° 1201626 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente Périgord a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1739-I du code général des impôts d'un montant de 466 876 euros, mise à sa charge au titre des années 2007 et 2008 par un avis de mise en recouvrement en date du 22 avril 2012, ainsi que la restitution des sommes versées.

Par un jugement n° 1201626 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2016, la CRCAM de Charente Périgord, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de faire droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

- le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

- le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente Périgord relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant total de 466 876 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 à raison d'opérations illégalement effectuées au cours de ces deux années.

2. Aux termes du I de l'article 1739 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions reprennent celles qui figuraient, antérieurement au 1er janvier 2006, à l'article 1756 bis du même code : " I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. (...) ". Ces dispositions sont reprises, dans des termes analogues, à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 221-36 de ce code, dans sa rédaction applicable à la procédure ayant conduit à l'infliction d'une amende à la société requérante : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : / - par les comptables du Trésor ; / - par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'amende prévue par l'article 1739 du code général des impôts ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'économie.

4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction dressé le 3 décembre 2009 à la suite duquel la CRCAM de Charente Périgord a été soumise à l'amende prévue par les dispositions précitées du code général des impôts a été établi " à la requête du directeur général des impôts " par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales. Il résulte des décrets du 31 mai 2007 relatifs, l'un, aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, et l'autre, à celles du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qu'à la date du 15 décembre 2008, la direction générale des impôts, après sa fusion avec la direction générale de la comptabilité publique, faisait partie de la direction générale des finances publiques, laquelle était placée pour l'ensemble de ses attributions, à la seule exception de celles concernant la législation fiscale, sous l'autorité du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et non sous celle du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Il suit de là que le procès-verbal d'infraction dressé le 15 décembre 2008 ne peut être regardé comme l'ayant été " à la requête du ministre chargé de l'économie " ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier. La méconnaissance de cette obligation, qui constitue une garantie pour la personne sanctionnée, entache la procédure ayant conduit au prononcé de l'amende infligée à la requérante d'une irrégularité de nature à entraîner sa décharge.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la CRCAM de Charente Périgord est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CRCAM de Charente Périgord la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La CRCAM de Charente Périgord est déchargée de l'amende d'un montant total de 466 132 euros qui lui a été infligée au titre des années 2007 et 2008.

Article 3 : L'Etat versera à la CRCAM de Charente Périgord la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02111
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-14;15bx02111 ?
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