Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'amende prévue par l'article 1739-I du code général des impôts d'un montant de 283 359 euros, mise à sa charge au titre des années 2005 à 2007 par un avis de mise en recouvrement en date du 21 août 2009, ainsi que la restitution des sommes versées.
Par un jugement n° 1202927 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2016, la CRCAM de Toulouse, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse et de faire droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
- le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
- le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant total de 283 359 euros, qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison d'opérations illégalement effectuées au cours de ces trois années.
2. Aux termes du I de l'article 1739 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions reprennent celles qui figuraient, antérieurement au 1er janvier 2006, à l'article 1756 bis du même code : " I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. (...) ". Ces dispositions sont reprises, dans des termes analogues, à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 221-36 de ce code, dans sa rédaction applicable à la procédure ayant conduit à l'infliction d'une amende à la société requérante : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : / - par les comptables du Trésor ; / - par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'amende prévue par l'article 1739 du code général des impôts ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'économie.
4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction dressé le 19 décembre 2008 à la suite duquel la CRCAM de Toulouse a été soumise à l'amende prévue par les dispositions précitées du code général des impôts a été établi " à la requête du directeur général des impôts " par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales. Il résulte des décrets du 31 mai 2007 relatifs, l'un, aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, et l'autre, à celles du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qu'à la date du 15 décembre 2008, la direction générale des impôts, après sa fusion avec la direction générale de la comptabilité publique, faisait partie de la direction générale des finances publiques, laquelle était placée pour l'ensemble de ses attributions, à la seule exception de celles concernant la législation fiscale, sous l'autorité du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et non sous celle du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Il suit de là que le procès-verbal d'infraction dressé le 15 décembre 2008 ne peut être regardé comme l'ayant été " à la requête du ministre chargé de l'économie ", ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier. La méconnaissance de cette obligation, qui constitue une garantie pour la personne sanctionnée, entache la procédure ayant conduit au prononcé de l'amende infligée à la requérante d'une irrégularité de nature à entraîner sa décharge.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la CRCAM de Toulouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CRCAM de Toulouse de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La CRCAM de Toulouse est déchargée de l'amende d'un montant total de 283 359 euros qui lui a été infligée au titre des années 2005, 2006 et 2007.
Article 3 : L'Etat versera à la CRCAM de Toulouse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX02109