Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1200234 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande en tant qu'elle portait sur la remise en cause des réductions d'impôt pratiquées sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 26 mars 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 15 décembre 2014 en ce qu'il a accordé à M. B...une décharge partielle des suppléments d'impôt en litige ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B...et tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu afférents à la mise en oeuvre de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a souscrit le 29 décembre 2003 des parts du capital social de la SCI LD pour un montant total de 900 000 euros, dont il a libéré une somme de 457 400 euros immédiatement et le solde de 442 600 euros le 6 avril 2006. Il a sollicité à ce titre le bénéfice du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement outre-mer dans le secteur du logement, prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a néanmoins remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont M. B... avait bénéficié à raison de la souscription de parts de la SCI LD, pour la fraction correspondant au solde libératoire de 442 600 euros, et l'a assujetti à ce titre à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009. Le tribunal administratif de La Réunion ayant accordé à M. B...la décharge de ces suppléments d'impôt par un jugement du 15 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics relève appel dans cette mesure dudit jugement.
2. Aux termes du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, la réduction d'impôt sur le revenu s'applique " au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. ". Aux termes du 6 du même article, la réduction d'impôt " pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, (...) est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale (...) pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né (...) ".
3. Il résulte des dispositions du 2 de l'article 199 undecies A citées au point 2 ci-dessus que la souscription des parts ou actions des sociétés visées par ces dispositions fait naître le droit à réduction d'impôt qu'elles prévoient. Toutefois, il résulte des termes mêmes du 6 du même article que le législateur a entendu limiter la réduction d'impôt à l'année de souscription des parts ou actions et aux quatre années suivantes et fixer la base de cette réduction d'impôt, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription. Par suite, contrairement à ce que qu'affirme M. B..., la somme de 442 600 euros constitutive du solde libératoire de la souscription au capital de la SCI LD, qu'il n'a versée que le 6 avril 2006, ne pouvait de ce fait donner lieu à réduction d'impôt sur le fondement des dispositions précitées, alors même qu'il avait régulièrement souscrit à l'augmentation de capital de cette société le 29 décembre 2003.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion s'est fondé sur le motif tiré de ce que le droit à réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts n'était pas lié aux modalités de versement du financement pour décharger M. B...des impositions litigieuses. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...à l'encontre de ces impositions.
5. M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 B-1-06 du 9 janvier 2006, qui ne donne pas de l'article 199 undecies A du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application par l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente au solde libératoire, d'un montant de 442 600 euros, de la souscription au capital de la SCI LD. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rétablir M. B...au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur, en droits et pénalités, de 42 913 euros au titre de 2007, de 41 214 euros au titre de 2008 et de 21 010 euros au titre de 2009.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200234 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en ce qu'il a accordé à M. B...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente au solde libératoire, d'un montant de 442 600 euros, de la souscription au capital de la SCI LD.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par M. B...est rejetée et ce dernier est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente au solde libératoire de la souscription au capital de la SCI LD.
Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX01033