La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2017 | FRANCE | N°15BX01288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15BX01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Périgueux l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis, d'enjoindre au centre hospitalier de la rétablir dans sa situation administrative antérieure ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative.

Par jugement n° 1304058 du 19 février 2015, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Périgueux l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis, d'enjoindre au centre hospitalier de la rétablir dans sa situation administrative antérieure ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1304058 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304058 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 19 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2013 du directeur du centre hospitalier de Périgueux portant sanction disciplinaire à son encontre ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier de Périgueux de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait avant qu'elle ne soit sanctionnée et la replacer dans les mêmes conditions ;

4) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier de Périgueux.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 septembre 2013 du directeur du centre hospitalier de Périgueux, Mme A...s'est vue infliger la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis, au motif qu'elle avait demandé " à des fins personnelles dans les services de soins (le) produit pharmaceutique " Stilnox comprimés " sans ordonnance ". Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte des termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que l'avis du conseil de discipline, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. En l'espèce, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les griefs retenus à l'encontre de MmeA..., ainsi que l'ont justement indiqué les juges de première instance. Elle est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.

3. Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; (...) L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il bénéficie d'un sursis. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Le centre hospitalier reproche à Mme A..., aide-soignante affectée dans le service de stérilisation, d'avoir demandé, le 10 juin 2013, durant son service, à une infirmière de chirurgie de semaine, le médicament Stilnox, à destination d'un patient, sans prescription médicale adéquate. Selon l'établissement, l'infirmière, après avoir refusé de lui en donner, a immédiatement averti le cadre de santé du service. Mme A...conteste les faits en soutenant que, si elle s'est bien rendue dans l'unité de chirurgie ce jour là, elle a uniquement demandé un traitement pour soulager des douleurs dentaires. Toutefois, d'une part, il ressort d'un compte rendu d'une confrontation organisée par la directrice des soins le 13 juin 2013, que l'infirmière de chirurgie, reconnaissant formellement MmeA..., a maintenu sa version des faits. D'autre part, MmeA..., qui avait fait l'objet d'un signalement pour des faits similaires en janvier 2012, a reconnu avoir à cette époque subtilisé et signé elle-même une ordonnance d'un chirurgien du centre hospitalier de Périgueux pour se voir délivrer une prescription médicamenteuse de Stilnox. Dans ces conditions, et malgré les divergences portant sur des points mineurs entre le rapport de la direction du centre hospitalier, le rapport de confrontation et le témoignage de l'infirmière de chirurgie, les faits doivent être regardés comme établis. Ces faits constituent un manquement aux obligations professionnelles de Mme A...justifiant une sanction disciplinaire.

5. Eu égard à la gravité des faits reprochés, en raison notamment du risque de dépendance lié à la prise du Stilnox, et surtout à leur répétition, et compte tenu de la nature des fonctions de l'agent, la sanction d'exclusion temporaire de 18 mois dont 6 avec sursis de Mme A... doit être regardée comme proportionnée à la gravité des fautes commises par elle, malgré de bonnes notations durant la majorité de ses années de service et malgré les difficultés sur les plans familial et psychologique dont elle fait état.

6. La circonstance que certaines infirmières lui auraient donné du Stilnox sans avoir été sanctionnées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le centre hospitalier de Périgueux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 15BX01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01288
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FREDERIQUE POHU-PANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;15bx01288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award